Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 octobre 2000 présentée pour M. Jean-François Z... demeurant route de la Mairie à Saint Gilles les Bains (La Réunion) ;
M. Z... demande à la cour :
- d'annuler un jugement du 5 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 31 juillet 1997 par laquelle la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a suspendu sa participation au financement de ses cotisations sociales pendant 1 an et l'a déconventionné pour 10 mois ;
- d'annuler la décision du 31 juillet 1997 ;
- de condamner la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à lui payer la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
M. Z... soutient que le tribunal n'a pas examiné la question de savoir quelle convention était applicable compte tenu de ce que le conseil d'Etat a annulé la 1ère convention signée en 1994 ; que le relevé intermédiaire d'activité a été envoyé tardivement ; que la règle de l'annulation n'a pas été respectée pour le calcul du seuil d'efficience ; que le tribunal n'a pas examiné le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant la commission ;
Vu enregistré le 4 décembre 2000, un mémoire présenté par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion tendant au rejet de la requête et au rejet de la demande qu'il a présenté en première instance ainsi qu'à sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
La caisse soutient que le conseil d'Etat ayant validé les actes pris en application de la convention de 1994, il n'y a aucune difficulté quant à la question de savoir qu'elle était la convention applicable ; que l'envoi tardif des relevés n'a eu aucune incidence et que la procédure suivie devant la commission a été régulière ; que seuls les actes effectués en 1995 mais remboursés en 1996 ont été pris en compte pour définir l'activité de 1996 ;
Vu le mémoire enregistré le 15 janvier 2001, présenté pour M. Z... tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu enregistré le 21 février 2001, un mémoire présenté par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : '... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 3°) constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ... ; 5°) statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1... ' ;
Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés 'en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles' à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que la mesure de mise hors convention prévue par l'article 20 de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie, approuvée par arrêté du 15 mars 1996, est au nombre des sanctions professionnelles visées par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, que les faits retenus à la charge de M. Z... et qui consistent à avoir dépassé au titre de l'année 1996 le seuil d'activité maximum prévu par la convention sont antérieurs au 17 mai 2002, ne sont pas constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur et ne sont dès lors pas exclus du bénéfice de l'amnistie ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et que les sanctions se sont trouvées entièrement effacées ; que dès lors les conclusions de la requête de M. Z... dirigées contre la décision lui infligeant les sanctions du déconventionnement pour une durée de 10 mois et de suspension de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales pour une durée d'un an, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient été exécutées, sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Z..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. Z... à ce titre ;
O R D O N N E :
ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Z... dirigées contre la décision lui infligeant les sanctions du déconventionnement pour une durée de 10 mois et de suspension de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales pour une durée d'un an.
ARTICLE 2 : Les conclusions de M. Z... et de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
ARTICLE 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-François Z... et à la caisse générale de sécurité sociale de la réunion.
Fait à Bordeaux, le 9 avril 2003
Le Président,
Pierre X...
La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le Greffier,
André Y...
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