Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 août 2000, présentée pour M. Pascal X... demeurant ... à Sainte Clotilde (Ile de la Réunion) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler un jugement du 17 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 6 août 1998 par laquelle la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a suspendu sa participation au financement de ses cotisations sociales pendant 6 mois ;
- d'annuler la décision litigieuse de suspension ;
- de condamner la caisse générale de sécurité sociale à lui payer la somme de 30.000 F au titre des frais irrépétibles ;
M. X... soutient que l'arrêté ministériel du 25 mars 1996 ayant approuvé la convention nationale du 3 février 1994 est illégal ; que la procédure suivie n'est pas conforme aux exigences de l'article 6-1 de la CEDH ; que la sanction est contraire aux principes généraux du droit pénal et disciplinaire ainsi qu'aux prescriptions de la convention litigieuse ;
Vu enregistré le 24 octobre 2000 un mémoire présenté par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
La caisse soutient que le Conseil d'Etat a validé la légalité de la convention et qu'il y a confusion entre diverses dispositions du code de la sécurité sociale dont l'objet est différent et que les sanctions prévues ont pour base juridique les articles L.162-12-8 à L.162-12-12 du code de la sécurité sociale ; que la commission socioprofessionnelle départementale peut aller au delà du minimum de sanction applicable et que les professionnels concernés peuvent se faire assister par un défenseur et qu'ils ont accés au dossier ; que la convention doit inclure dans le calcul de l'activité celle effectuée par le remplaçant ;
Vu enregistré le 21 dcembre 2000 un mémoire présenté pour M. X... tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et précisant qu'un avenant du 31 juillet 2000 a supprimé la sanction du déconventionnement ;
Vu enregistré le 26 février 2001 un mémoire présenté par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu enregistré le 23 août 2002 un mémoire présenté pour M. X... réclamant le bénéfice de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu enregistré le 14 octobre 2002 un mémoire présenté par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion rejetant le bénéfice de l'amnistie pour M. X... ;
Vu enregistré le 30 octobre 2002 en télécopie et le 4 novembre 2002 en original un mémoire présenté pour M. X... tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : '... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 3°) constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ... ; 5°) statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1... ' ;
Considérant qu'en vertue de l'article 11 de la loi du 6 août susvisée, portant aministie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont aministiés 'en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles' à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que la mesure de mise hors convention prévue par l'article 20 de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et la caisse d'assurance maladie, approuvée par arrêté du 15 mars 1996, est au nombre des sanctions professionnelles visées par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; que les faits retenus à la charge de M. X... et qui consistent à avoir dépassé au titre de l'année 1997 le seuil d'activité maximun prévu par la convention, ne sont pas constitutifs de manquements à la probité ou à l'honneur et ne sont, dès lors, pas exclus du bénéfice de l'amnistie ; qu'ainsi ces faits ont été amnistiés par l'effet de la loi du 6 août 2002 et que les sanctions se sont trouvés entièrement effacées ; que dès lors les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre la décision lui infligeant la sanction de la suspension de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales pour 6 mois, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été exécutée, sont devenues sans objet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 6 août 2002 susvisée : 'Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. L'intéressé peut saisir cette autorité en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis. En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite...' ; que rien ne s'oppose à ce que la cour constate que le bénéfice de l'amnistie est acquis à M. X... ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X... à ce titre ;
O R D O N N E :
ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre la décision lui infligeant les sanctions de suspension de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales pour une durée de 6 mois.
ARTICLE 2 : Il est constaté que le bénéfice de l'amnistie est acquis à M. X....
ARTICLE 3 : Les conclusions de M. X... et de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
ARTICLE 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Pascal X... et à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.
Fait à Bordeaux, le 9 avril 2003
Le Président,
Pierre Y...
La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le Greffier,
André Z...
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