Vu la requête et le mémoire rectificatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 mars 2003, présentés par M. Denis X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour d'ordonner sous astreinte la production de toutes études financières, dossiers et correspondances antérieures au 1er janvier 1992 qui donnent le détail de la formation de l'élément Po égal à 5,11 F/m3 entrant dans le calcul du prix de l'eau prévu par le traité de concession passé entre la communauté urbaine de Bordeaux et la société Lyonnaise des Eaux ;
Il soutient qu'il y a urgence à ce que cette mesure soit ordonnée dès lors qu'il lui est imparti un délai d'un mois pour répondre au mémoire de la société Lyonnaise des Eaux dans la requête qu'il a introduite au fond ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 décembre 2000 sous le n° 00BX02898 ;
Vu la décision du président de la cour désignant M. J.C. Barros, président de chambre comme juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ;
Considérant qu'à la date de la présente ordonnance la cour de céans est saisie d'une requête par M. X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 juin 2000 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 1997 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux a autorisé le président à signer un avenant au traité de concession du service de l'eau passé entre la communauté urbaine et la société Lyonnaise des Eaux ; que la mesure sollicitée par M. X... du juge des référés dans la présente instance ne présente pas un caractère d'utilité compte tenu de l'absence de précision quant aux documents qu'elle vise ; qu'elle ne revêt pas plus un caractère d'urgence dès lors qu'il appartient à la cour, elle-même saisie au principal, d'user de ses pouvoirs généraux d'instruction pour demander la production des documents qui lui paraîtraient utiles à la solution du litige ; que la circonstance qu'il a été imparti au requérant un délai d'un mois pour présenter sa réplique au mémoire de la société Lyonnaise des Eaux, l'instruction pouvant être close sans mise en demeure en cas d'inobservation de ce délai, est à cet égard inopérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander, par la voie du référé, la communication des pièces et documents susmentionnés ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Denis X... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Denis X..., à la communauté urbaine de Bordeaux, à la société Lyonnaise des Eaux et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Fait à Bordeaux, le 8 avril 2003
Le juge des référés,
Jean-Claude Barros
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Jean-Marc Y...
- 2 -
03BX00664