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10/12/2002 | FRANCE | N°99BX00120

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 décembre 2002, 99BX00120


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1999, présentée par le PRÉFET DE LA RÉUNION ;

Le PRÉFET DE LA RÉUNION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint ;Denis de La Réunion en date du 28 octobre 1998 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du marché passé entre la commune de Saint ;Denis de La Réunion et la société Spie Réunion le 9 octobre 1997 ;

2°) d'annuler ce marché ;

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Vu les autres pi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1999, présentée par le PRÉFET DE LA RÉUNION ;

Le PRÉFET DE LA RÉUNION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint ;Denis de La Réunion en date du 28 octobre 1998 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du marché passé entre la commune de Saint ;Denis de La Réunion et la société Spie Réunion le 9 octobre 1997 ;

2°) d'annuler ce marché ;

.........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 39-02-005 C+


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2002 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint ;Denis de La Réunion, saisi par le PRÉFET DE LA RÉUNION, a annulé le marché passé le 9 octobre 1997 entre la commune de Saint ;Denis de La Réunion et la société SBTPC pour un montant de 1 007 767 F mais a rejeté les conclusions du PRÉFET DE LA RÉUNION tendant à l'annulation du marché passé le même jour avec la société Spie ;Réunion pour un montant de 211 444,50 F ; que le PRÉFET DE LA RÉUNION fait appel de ce jugement en tant qu'il rejette ces dernières conclusions ;

Sur la fin de non ;recevoir opposée par la commune de Saint ;Denis de La Réunion et la société Spie ;Réunion :

Considérant que l'arrêté préfectoral du 7 décembre 1998, régulièrement publié aux recueil des actes de la préfecture, portant délégation de signature à M. Falcone, secrétaire général de la préfecture, permettait à ce dernier de déférer au tribunal administratif les marchés litigieux et de faire, le cas échéant, appel du jugement intervenu sur ce déféré ; que la fin de non ;recevoir doit donc être écartée ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes du III de l'article 38 du code des marchés publics alors applicable : Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, l'avis d'appel public à la concurrence relatif à ce marché est publié dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ; que ce seuil a été fixé à 900 000 F toutes taxes comprises par l'arrêté du 9 février 1994 ; que, pour l'application de ces dispositions, l'autorité compétente doit procéder à une estimation sincère et raisonnable compte tenu des éléments alors disponibles, sous peine de vicier la procédure d'attribution du marché si la sous ;évaluation a eu pour effet de soustraire l'opération à la publication prescrite ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 6 octobre 1995, le conseil municipal de Saint ;Denis de La Réunion a autorisé le maire à lancer un appel d'offres ouvert correspondant à des travaux d'aménagement d'une voie nouvelle destinée à relier deux rues existantes pour un coût estimé à 1 200 000 F ; qu'un avis d'appel public à la concurrence a été émis le 10 juin 1997 pour un marché divisé en deux lots, un lot VRD Espaces verts et un lot éclairage public ;feux tricolores ; que cet avis précisait que le candidat peut répondre à un seul lot ou pour l'ensemble des lots ; qu'eu égard à l'identité d'objet des travaux objet de cet avis, à l'évaluation globale de leur coût prévisionnel, au fait qu'ils devaient être réalisés à la même période et qu'ils pouvaient être attribués dans leur ensemble à une même entreprise, le seuil prévu au III précité de l'article 38 du code des marchés publics devait s'apprécier au regard du coût global estimé desdits travaux et non en fonction du coût estimé de chacun des deux lots, quand bien même ces lots ont finalement donné lieu à la passation de deux marchés passés avec deux entreprises ; qu'il est constant que l'avis public d'appel à la concurrence n'a pas été publié dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ; qu'il s'ensuit que les deux marchés passés le 9 octobre 1997, y compris celui passé avec la société Spie ;réunion même s'il est d'un montant de 211 444,50 F seulement, l'ont été en violation des dispositions précitées de l'article 38 du code des marchés publics, ce qui les entache d'irrégularité ; que, par suite, et sans que puisse être utilement opposée la chose jugée s'attachant à l'annulation, par l'article 1er du jugement attaqué, du marché passé avec la société SBTPC, le PRÉFET DE LA RÉUNION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint ;Denis de La Réunion a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du marché passé le 9 octobre 1997 entre la commune de Saint ;Denis de La Réunion et la société Spie ;Réunion et a condamné l'Etat à verser la somme de 3000 F à cette dernière au titre des frais irrépétibles ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser aux intimées les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


D É C I D E :


Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 28 octobre 1998 sont annulés.

Article 2 : Le marché passé le 9 octobre 1997 entre la commune de Saint-Denis de La Réunion et la société Spie Réunion est annulé.

Article 3 : Les conclusions de la société Spie Réunion et de la commune de Saint-Denis de La Réunion tendant au paiement de frais irrépétibles sont rejetées.


99BX00120 ; 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 99BX00120
Date de la décision : 10/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: REY
Avocat(s) : SCP MOLAS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-10;99bx00120 ?
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