Vu l'ordonnance du Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat en date du 6 décembre 1999 attribuant à la cour le jugement de la requête de M. X dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux rendu le 29 juillet 1999 sous le n° 9800865-2 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 1999, présentée par M. X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 19 décembre 1997 refusant à l'intéressé l'attribution de la carte du combattant ;
2°) d'annuler cette décision préfectorale ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 08-03-04 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 225 » ; qu'aux termes du 1° du I de l'article R. 224 C de ce même code, la qualité de combattant est reconnue, pour les opérations postérieures au 2 septembre 1939, aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air « qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et s'il y a lieu, par le ministre de la France d'outre-mer » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, engagé le 27 février 1943, a appartenu à des unités qui sont restées stationnées au Maroc et qui ne sont pas au nombre des unités reconnues combattantes par l'autorité militaire ; qu'il ne justifie donc pas des quatre-vingt-dix jours de présence en unité combattante exigés pour se voir reconnaître la qualité de combattant ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du préfet de la Gironde lui refusant l'attribution de la carte du combattant ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
99BX02816 ; 2 -