Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1998, présentée pour M. Michel X..., demeurant l'esplanade à Beaumont de Lomagne (Tarn-et-Garonne), par Me Y... ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 juillet 1998 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la proposition de reclassement à la fonction technicien de soutien de niveau 1 en date du 9 mai 1994 faite par France Télécom ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3?) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n? 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;
Considérant que France Télécom a, dans le cadre de la reclassification de ses agents, proposé le 9 mai 1994 à M. X... une fonction de technicien de soutien de niveau 1, classe 2, niveau 3 ; que celui-ci a contesté cette proposition devant l'instance de recours local puis devant la commission technique mixte au niveau national ; que ces contestations ont été rejetées ;
Considérant que les actes par lesquels France Télécom propose un rapprochement du poste à une fonction classifiée du nouvel exploitant public créé par la loi du 2 juillet 1990 relative au service public de la poste ou des télécommunications, ou propose une intégration en vertu des dispositions transitoires des décrets relatifs aux dispositions statutaires des corps des agents de La Poste ou de France Télécom, ne font pas grief ; qu'ainsi la demande d'annulation de la proposition précitée de reclassement de M. X... est irrecevable ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que France Télécom qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code précité, de condamner M. X... à verser à France Télécom la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.