Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 1998 par laquelle la S.C.I. LES THERMES MARINS ET LA S.A.R.L. HOTELIERE ET DE BAINS DE MONTAL, domiciliée ..., demandent que la Cour :
- annule l'ordonnance par laquelle le Président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de la décision en date du 27 janvier 1995 par laquelle le ministre de la santé a constaté la caducité partielle d'autorisations préfectorales de création de lits ;
- annule la décision attaquée ;
- accorde la prorogation des agréments obtenus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de la S.C.I. LES THERMES MARINS ET LA S.A.R.L. HOTELIERE ET DE BAINS DE MONTAL devant le tribunal administratif de Basse-Terre :
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que l'ordonnance par laquelle le Président du tribunal administratif de Basse-Terre a statué sur la demande de la S.C.I. LES THERMES MARINS ET LA S.A.R.L. HOTELIERE ET DE BAINS DE MONTAL a été rendue au terme d'une procédure contradictoire, dont la longueur résulte des difficultés à obtenir les explications du ministre, les mesures d'instruction ordonnées par le tribunal étant restées sans effet ; que la S.C.I. LES THERMES MARINS ET LA S.A.R.L. HOTELIERE ET DE BAINS DE MONTAL ne sont par suite pas fondées à soutenir que l'ordonnance attaquée serait irrégulière au regard des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Sur la nature du préjudice invoqué :
Considérant qu'en l'état de l'instruction, le préjudice qui résulterait en l'espèce pour la S.C.I. LES THERMES MARINS ET LA S.A.R.L. HOTELIERE ET DE BAINS DE MONTAL de l'exécution de la décision du 27 janvier 1995 par laquelle le ministre de la santé a constaté la caducité partielle d'autorisations de création de lits ne présente pas un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de cette mesure ; qu'ainsi, les conclusions à fin de sursis devaient être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. LES THERMES MARINS ET LA S.A.R.L. HOTELIERE ET DE BAINS DE MONTAL ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de ladite décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse et au rétablissement des autorisations accordées :
Considérant que de telles conclusions, présentées pour la 1ère fois en appel, sont en tout état de cause irrecevables dans le cadre d'un recours dirigé contre le rejet d'une demande de sursis à exécution de la décision litigieuse ; qu'elles doivent par suite être rejetées ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. LES THERMES MARINS ET LA S.A.R.L. HOTELIERE ET DE BAINS DE MONTAL est rejetée.