Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 18 mai 1998 et le 30 mars 1999, présentés par M. ABDOU X... demeurant ... ;
M. ABDOU X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 1995 par laquelle le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte a rejeté sa demande d'intégration dans la fonction publique de l'Etat ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 81-209 du 3 mars 1981 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 3 mars 1981 susvisé : "Les fonctionnaires des cadres territoriaux de l'archipel des Comores précédemment en service dans les îles de cet archipel devenues indépendantes et ayant conservé la nationalité française ou qui se sont fait reconnaître cette nationalité dans les formes et les délais fixés par l'article 10 de la loi susvisée du 3 juillet 1975 et l'article 9 de la loi susvisée du 31 décembre 1975, seront, s'ils en font la demande au cours de l'année suivant la parution du présent décret , intégrés dans des corps et des emplois des administrations de l'Etat et des établissements de l'Etat, le cas échéant en surnombre" ;
Considérant qu'il est constant que M. ABDOU X..., nommé instituteur auxiliaire en 1964 a été muté à Acoua situé dans l'île de Mayotte en 1971 ; qu' à compter de sa titularisation dans la cadre territorial des moniteurs d'enseignement, intervenue avant l'indépendance de l'archipel des Comores, il a toujours été affecté dans l'île de Mayotte ; qu'il occupait à la date de l'indépendance de l'archipel des Comores un poste à Ouangani (Mayotte) ; qu'ainsi M. ABDOU X... n'a jamais servi comme fonctionnaire des cadres territoriaux de l'archipel des Comores dans l'une des îles de cet archipel devenues indépendantes, condition fixée par les dispositions précitées de l'article 1 du décret du 3 mars 1981 ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait formulé sa demande d'intégration au sein de la fonction publique de l'Etat dans le délai d'un an à compter de la parution de ce décret; que , par suite , il n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que le tribunal administratif de Mamoudzou a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. ABDOU X... est rejetée.