Vu la demande enregistrée le 24 mars 1999 au greffe de la cour présentée par Mme Paule X... demeurant ... ; Mme X... demande l'exécution de l'arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour administrative d'appel de Bordeaux ayant décidé que la somme de 146.764, 89 francs qui lui était due au titre de l'indemnité d'éloignement portera intérêts légaux à compter du 26 décembre 1990 et jusqu'au 2 janvier 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA , rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "?En cas d' inexécution? d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander?à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution? Si?l' arrêt dont l'exécution est demandée n' a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ;
Considérant que, par arrêt rendu le 19 novembre 1998, la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé que la somme de 146.764,89 francs représentant le montant de l'indemnité d'éloignement due à Mme X..., portera intérêts légaux à compter du 26 décembre 1990 jusqu' au 2 janvier 1998 ; qu' en n' accordant pas à Mme X... la majoration d'intérêts ainsi prévue, le ministre de l'emploi et de la solidarité n'a pas exécuté l'arrêt susmentionné ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer contre l'Etat une astreinte de 500 francs par jour, tendant au paiement, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de la majoration d'intérêts légaux de la somme de 146.764,89 francs à laquelle a droit Mme X... pour la période du 26 décembre 1990 au 2 janvier 1998 ;
Article 1er : Une astreinte provisoire de 500 francs par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s' il ne justifie pas, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, avoir versé la majoration pour intérêts légaux sur la somme de 146.764,89 francs à laquelle a droit Mme X... pour la période du 26 décembre 1990 au 2 janvier 1998.
Article 2 : Le ministre de l'emploi et de la solidarité communiquera au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux copie de l'acte justifiant l'exécution du versement de la majoration précitée. 99BX01401--