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21/12/2000 | FRANCE | N°98BX01634

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 décembre 2000, 98BX01634


Vu la requête sommaire enregistrée le 14 septembre 1998 et le mémoire ampliatif enregistré le 28 décembre 1998 sous le n? 98BX01634 au greffe de la cour, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PARC DE SAINTE THERESE dont le siège social est ... à La Possession (97419) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PARC DE SAINTE THERESE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement rendu le 18 mars 1998 par le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion qui a rejeté sa demande tendant à l' annulation du permis de construire accordé le 20 mars 1997 par le maire de La Possession à

la société immobilière du département de La Réunion (S.I.D.R.) po...

Vu la requête sommaire enregistrée le 14 septembre 1998 et le mémoire ampliatif enregistré le 28 décembre 1998 sous le n? 98BX01634 au greffe de la cour, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PARC DE SAINTE THERESE dont le siège social est ... à La Possession (97419) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PARC DE SAINTE THERESE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement rendu le 18 mars 1998 par le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion qui a rejeté sa demande tendant à l' annulation du permis de construire accordé le 20 mars 1997 par le maire de La Possession à la société immobilière du département de La Réunion (S.I.D.R.) pour la réalisation d'un projet de construction de logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune de La Possession ;
2?) d' annuler le permis de construire litigieux ;
3?) de condamner la commune de La Possession à lui verser la somme de 1.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
4?) de condamner la commune de La Possession à lui verser la somme de 30.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me TORA, avocat de la S.I.D.R. ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir, sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que les statuts de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PARC DE SAINTE THERESE adoptés par l' assemblée générale constitutive du 10 août 1996 et qui sont les seuls produits devant le tribunal administratif, ne conféraient pas à un autre organe que l'assemblée générale le pouvoir d'agir en justice ;
Considérant, d'une part, que si l' association requérante produit le procès verbal de cette assemblée générale aux termes duquel l'association décide de se substituer à l'un de ses membres pour l'exercice des recours contentieux contre le permis de construire délivré à la société immobilière du département de La Réunion (S.I.D.R.), cette décision concernait l'action dirigée contre un permis de construire autre que celui faisant l'objet du présent litige ;
Considérant, d'autre part, que les statuts modifiés le 10 août 1998 qui habilitent le président de l'association à agir en justice, produits pour la première fois en appel, ne sont pas de nature à régulariser la demande de première instance ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PARC DE SAINTE THERESE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion a rejeté sa demande ;
Sur la demande d'indemnité :
Considérant que les conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PARC DE SAINTE THERESE tendant au versement d'une indemnité sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l' ASSOCIATION DE DEFENSE DU PARC DE SAINTE THERESE à verser la somme de 3.000 francs à la commune de La Possession ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PARC DE SAINTE THERESE est rejetée.
Article 2 : L' ASSOCIATION DE DEFENSE DU PARC DE SAINTE THERESE versera la somme de 3.000 francs à la commune de La Possession en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01634
Date de la décision : 21/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-21;98bx01634 ?
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