Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 1998 par laquelle M. Y... DUPAS, demeurant 2 SDIR Les Marsouins Bat C BP 106 97470 Saint-Benoît (Ile de la Réunion) demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 9 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1996 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a refusé de lui accorder le bénéfice de congés bonifiés à fréquence triennale ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 - 1er - B du décret n? 78-399 du 20 mars 1978 : " les fonctionnaires peuvent bénéficier dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge, par l'Etat, des frais d'un voyage de congé dit "congé bonifié". Ce voyage comporte notamment un voyage aller-retour entre le département d'outre-mer où l'intéressé exerce ses fonctions ( ...) et le territoire européen de la France " ; qu'en vertu de la combinaison des articles 3 et 9 du même décret, le droit à un tel congé et à la prise en charge de 50% des frais de voyage sont ouverts aux fonctionnaires servant dans un département d'outre-mer, après une période de service de soixante mois, lorsque le département d'affectation des intéressés doit être regardé comme celui où se trouve le centre de leurs intérêts moraux et matériels ;
Considérant que le déplacement du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances de fait permettant de déterminer le lieu où l'agent doit être regardé comme s'étant établi à la date à laquelle il effectue sa demande de congé ; qu'à la date du 28 février 1996 à laquelle il a adressé au recteur de l'académie de la Réunion une demande de congé bonifié, M. X... séjournait depuis plus de 12 ans dans le département de la Réunion où il avait été affecté en 1983 ; qu'il s'y est marié et que ses trois enfants y sont nés ; que la présence de ses parents en métropole, où il a conservé des intérêts, les visites qu'il leur rend y compris à ses frais, ne permettent cependant pas de le faire regarder comme ayant maintenu en métropole le centre de ses intérêts matériels et moraux ; qu'en admettant même que M. X... soit fondé à se prévaloir des dispositions de la circulaire du 5 novembre 1980, cette circulaire se borne à proposer de manière non limitative différents critères que l'administration peut prendre en compte pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux de l'agent ; que, par suite, la circonstance qu'il remplirait la plupart des critères déterminés par la circulaire est sans influence sur la légalité de la décision par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a rejeté sa demande de congés bonifiés ;
Considérant qu' il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion, qui ne s'est pas fondé sur la seule durée de son séjour dans ce département, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 98BX01740--