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13/07/2000 | FRANCE | N°98BX00520

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 13 juillet 2000, 98BX00520


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 1998, et les mémoires complémentaires enregistrés les 8 avril 1998 et 27 juillet 1998 par lesquels M. Y..., demeurant ... (Charente-Maritime) demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 8 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 22 novembre 1995, par lequel le maire de Fouras lui a délivré un permis de construire ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
- prononce le sursis à exécution du jugement attaqué ;> - condamne M. X... à lui payer la somme de 8.000 F en application des di...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 1998, et les mémoires complémentaires enregistrés les 8 avril 1998 et 27 juillet 1998 par lesquels M. Y..., demeurant ... (Charente-Maritime) demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 8 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 22 novembre 1995, par lequel le maire de Fouras lui a délivré un permis de construire ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
- prononce le sursis à exécution du jugement attaqué ;
- condamne M. X... à lui payer la somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me GARRIGUES, avocat de la commune de Fouras ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. X... :
Sur la recevabilité de la requête de M. X... devant le Tribunal administratif de Poitiers :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 442-39 du code de l'urbanisme : "mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier." ; qu'aux termes de l'article A. 421-7 du code de l'urbanisme précité : "l'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 cm ... Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier." ;
Considérant que si M. Y... soutient avoir mis en place sur son terrain un panneau portant mention du permis de construire que lui avait accordé le maire de Fouras, ce panneau, placé en bordure d'une allée piétonne longeant la plage, n'était pas visible de la voie publique ; que dans ces conditions, l'affichage sur le terrain doit être regardé comme ayant été réalisé en méconnaissance des dispositions susvisées de l'article R. 442-39 et de l'article A. 421-7 du code de l'urbanisme ; qu'il n'a ainsi pas été de nature à faire courir à l'égard des tiers les délais de recours contentieux ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers était tardive et par suite irrecevable ;
Considérant en second lieu que M. X... est le voisin immédiat de M. Y... ; qu'il dispose à ce titre d'un intérêt qui lui donne qualité pour agir contre le permis de construire attaqué ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers était irrecevable comme présentée par une personne dépourvue d'intérêt à agir ;
Sur la légalité du permis de construire délivré à M. Y... par le maire de Fouras :
Considérant qu'aux termes de l'article UC 7 alinéa 1er du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Fouras: "la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point de la limite séparative est au moins égale à 3 mètres. Toutefois la construction de dépendances liées à l'habitation peut être autorisée en limite séparative à condition que la hauteur du faîtage du bâtiment ne dépasse pas 3,50 mètres. Des dispositions différentes pourront être autorisées pour l'aménagement de l'existant (rénovation-surélévation) sans changement d'affectation." ;

Considérant que le permis de construire attaqué porte sur la réalisation d'un bâtiment à usage ostréicole accolé à la maison d'habitation de M. Y... ; que cette construction ne peut être regardée ni comme une dépendance liée à l'habitation, ni comme la rénovation ou la surélévation d'une construction existante ; qu'ainsi, une telle construction, qui n'entre dans aucun des cas de dérogation prévus par l'article UC 7 précité, ne pouvait être légalement autorisée en limite séparative ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le permis de construire attaqué, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur la violation du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Fouras ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire que lui a délivré le maire de Fouras le 22 novembre 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer à M. X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : la requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées . 98BX00520--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00520
Date de la décision : 13/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI


Références :

Code de l'urbanisme R442-39, A421-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-13;98bx00520 ?
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