Vu la requête et les mémoires enregistrés le 13 février 1998, le 18 mai 1998, le 23 juin 1998, le 25 juin 1998, le 21 juillet 1998, le 3 août 1998, le 18 août 1998, le 10 septembre 1998, le 4 octobre 1998, le 7 octobre 1998, le 11 octobre 1998, le 14 octobre 1998, le 20 décembre 1998, le 4 janvier 1999, le 17 février 1999, le 19 février 1999, le 22 février 1999, le 5 mars 1999, le 7 mars 1999, le 10 mars 1999, le 17 mai 1999 et le 26 août 1999 au greffe de la cour présentés par M. Camille X... demeurant ... (La Réunion) ; M. X... demande à la cour :
1?) de prononcer l'annulation et le sursis à l'exécution du jugement en date du 10 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande n? 97-1158 tendant à ce que le tribunal ordonne, outre le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 16 juillet 1997 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a licencié, sa réintégration dans les fonctions de professeur de lycée professionnel sous astreinte de 10 000 F par jour de retard, rejeté ses demandes tendant :
. sous le n?767/96, à annuler la décision contenue dans la lettre en date du 3 juillet 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a informé de sa réintégration en qualité de stagiaire à compter du 1er septembre 1996, à ordonner sa réintégration dans les fonctions de professeur de lycée professionnel sous astreinte de 5 000 F par jour de retard et la reconstitution de sa carrière ;
. sous le n?788/96, à annuler la décision contenue dans la lettre en date du 23 août 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a affecté en qualité de stagiaire à compter du 1er septembre 1996, à ordonner sa réintégration dans les fonctions de professeur de lycée professionnel sous astreinte de 5 000 F par jour de retard et la reconstitution de sa carrière ;
. sous le n?882/96, à annuler l'arrêté en date du 17 septembre 1996 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a nommé professeur de lycée professionnel stagiaire, à ordonner sa réintégration dans les fonctions de professeur de lycée professionnel sous astreinte de 5 000 F par jour de retard et la reconstitution de sa carrière ;
. sous le n?97/1010, à annuler l'arrêté en date du 16 juillet 1997 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a licencié, à ordonner sa réintégration dans les fonctions de professeur de lycée professionnel sous astreinte de 5 000 F par jour de retard et la reconstitution de sa carrière ainsi qu'à condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
. sous le n? 97/1139, à annuler l'arrêté en date du 7 août 1997 par lequel le ministre de l'éducation nationale a rapporté sa décision de l'affecter à compter du 1er septembre 1997 au lycée professionnel Duparc de Sainte-Marie en qualité de professeur stagiaire de la section "vente", à ordonner sa réintégration dans les fonctions de professeur de lycée professionnel sous astreinte de 5 000 F par jour de retard et la reconstitution de sa carrière ainsi qu'à condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F en
application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
. sous le n?97/1186, à annuler la décision en date du 26 mai 1997 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a rejeté sa demande d'inscription aux examens du concours du "CAPET Réservé" ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3?) - à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, de le titulariser au deuxième grade du corps de professeur de lycée professionnel, de le réintégrer dans son emploi au lycée professionnel commercial Julien de Y... avec effet au 26 août 1992 et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, de valider le stage effectué durant l'année scolaire 1991-1992, de le titulariser au deuxième grade du corps de professeur de lycée professionnel, de le réintégrer dans son emploi au lycée professionnel commercial Julien de Y... avec effet au 26 août 1992 et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
4?) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, de produire et d'exécuter l'arrêté du 2 juin 1992 l'affectant au lycée professionnel commercial Julien de Y... en qualité de professeur de lycée professionnel avec effet au 26 août 1992 ;
5?) d'interpréter ledit arrêté du 2 juin 1992 ;
6?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.66 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions ressortissant à sa compétence en premier et dernier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes ressortissant normalement à la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif" ; qu'aux termes de son article R.67 : "Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant en premier et dernier ressort de la compétence de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions ..." ;
Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 5 septembre 1991, M. X..., reçu au concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade a été, à compter du 1er septembre 1991, nommé en qualité de professeur stagiaire et rattaché à l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres de la Réunion pour effectuer une année de formation conduisant au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel ; qu'à l'issue de cette année de formation, par délibération en date du 26 juin 1992, le jury académique a refusé de valider l'année de stage effectuée par M. X... et son stage a été renouvelé par arrêté du 10 septembre 1992 puis prolongé par arrêté du 29 septembre 1993 ; que, par arrêté en date du 17 décembre 1993, le ministre de l'éducation nationale a mis fin aux fonctions de M. X... ; que, par jugement en date du 17 décembre 1993, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé ce dernier arrêté au motif que par une décision du 6 mai 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la délibération du 26 juin 1992 par laquelle le jury académique avait refusé de valider l'année de stage de M. X... et l'arrêté du 10 septembre 1991 l'autorisant à accomplir une deuxième année de stage ; que la légalité de l'arrêté du 17 décembre 1993 se trouve nécessairement affectée par l'illégalité de la décision précédente maintenant M. X... en stage pour une seconde année ; que si cette décision du 6 mai 1996 du Conseil d'Etat statuant au contentieux qui a pour effet de contraindre l'administration à examiner l'aptitude de M. X... à la date du 26 juin 1992, ne rend pas sans objet les demandes formées par M. X... portant sur les décisions attaquées postérieures à cette date qui n'ont pas été retirées par une décision devenue définitive et qui avaient produit des effets, les conclusions dirigées contre ces décisions sont relatives à la situation individuelle de cet agent issue de l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans sa déc ision du 6 mai 1996 ;
Considérant, en second lieu, que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche fait état de ce que, par une requête n?181323 formée devant le Conseil d'Etat, M. X... a demandé la mise en oeuvre d'une procédure juridictionnelle en vue d'obtenir l'exécution de la décision du 6 mai 1996 ; que les conclusions soumises par M. X... devant le Conseil d'Etat dans cette requête présentent un lien de connexité avec les conclusions dirigées contre les décisions relatives à la situation individuelle de cet agent issue de l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans sa décision du 6 mai 1996 et contestées devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; que, dès lors que la solution du litige dont il était saisi était nécessairement subordonnée à la solution du litige soumis au Conseil d'Etat, le tribunal administratif n'était pas compétent pour connaître des conclusions de la demande de M. X... ; que le jugement attaqué doit, par suite, être annulé pour ce motif ; qu'il y a lieu, en conséquence de renvoyer l'ensemble des conclusions de la requête de M. X... devant le Conseil d'Etat ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 10 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... est renvoyée devant le Conseil d'Etat. 98BX00215--