Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 28 janvier, 11 mars, 11 mai et 8 septembre 1998, au greffe de la cour, présentés par M. Daniel X..., demeurant ..., cité Sainsontan, Bayonne (Pyrénées Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 22 janvier 1998, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 18 juillet 1997, du directeur de la Société des transports poitevins, lui refusant la communication des renseignements relatifs aux aménagements réalisés ou prévus par cette entreprise pour améliorer l'accessibilité de ses autobus aux personnes handicapées physiques ;
2? d'ordonner une expertise ou une enquête dans les locaux de la Société de transports poitevins afin de vérifier que la société précitée n'est pas détentrice des documents demandés ;
3? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la n?78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a demandé, par lettre en date du 15 juillet 1997, à la Société des transports Poitevins, gestionnaire du service public de voyageurs pour le compte du district de Poitiers propriétaire des autobus qu'elle utilise, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, de lui faire connaître la nature des travaux réalisés au cours des dix dernières années ainsi que ceux à réaliser au cours des quinze prochaines années pour améliorer l'accessibilité de ses autobus aux personnes handicapées physiques ; que, cette demande qui a la nature d'une simple demande de renseignements, n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers, qui n'était pas tenu de faire procéder à une expertise ou une visite des locaux de la Société des transports poitevin, a rejeté sa demande d'annulation de la décision, en date du 18 juillet 1997, par laquelle la société précitée a refusé de lui adresser les renseignements demandés ;
Article 1er : La requête de M. Daniel X... est rejetée. 98BX00141--