Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 14 janvier 1998 et 15 juin 1998 au greffe de la cour, présentés par M. Daniel X..., demeurant ..., cité Sainsontan, Bayonne (Pyrénées Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 16 décembre 1997, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Niort sur la demande à lui adressée le 1er avril 1997 en vue de la communication d'une étude indiquant la liste des immeubles de cette ville qui sont accessibles aux personnes handicapées physiques et les projets de travaux envisagés par la collectivité dans ce domaine ;
2? d'ordonner une enquête dans les services de la mairie afin de vérifier que la commune n'est pas détentrice des documents demandés ;
3? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n?78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune étude recensant les immeubles, situés sur le territoire de la commune de Niort (Deux-Sèvres), qui disposent d'équipements facilitant leur accession aux personnes handicapées physiques et décrivant les projets de travaux envisagés par la collectivité dans ce domaine, demandée au maire de cette commune par M. X... par lettre du 1er avril 1997, n'a été réalisée ; que le refus de communiquer des documents inexistants ne saurait être entaché d'illégalité ; que, par suite, sans qu'il soit besoin, d'une part, de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Niort, d'autre part, d'ordonner une mesure d'instruction, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Poitiers lui refusant la communication de l'étude susmentionnée ;
Article 1er : La requête de M. Daniel X... est rejetée. 98BX00058--