Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 9 janvier, 26 février et 31 juillet 1998, au greffe de la cour, présentés pour M. Alain X..., demeurant I rue Lamartine, à Tarnos, (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler l'ordonnance, en date du 22 décembre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le juge des référés ordonne une expertise médicale à la suite de l'accident qu'il a subi en service le 8 juillet 1991;
2? d'ordonner l'expertise demandée en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n? 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ;
Vu le décret n?86-442 du 14 mars 1986 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- les observations de Me Y... de la SCP MORICEAU, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ...peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que, d'une part, le directeur du personnel et des relations extérieures du secrétariat général pour l'administration de la police à Marseille, par lettres en date du 27 janvier 1998, dans le cadre de la révision quinquennale de l'allocation temporaire d'invalidité dont M. X... bénéficie en raison de l'accident de service dont il a été victime le 8 juillet 1991, a demandé à deux experts médicaux de décrire l'état actuel physique et psychique de l'intéressé, de préciser la nature des séquelles imputables à l'accident de service précité, de dire si ces infirmités sont permanentes et ne le rendent pas inapte à ses fonctions et de proposer un taux d'invalidité pour chacune des invalidités ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives à l'octroi d'une rente viagère d'invalidité et celles de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 relatives à l'allocation temporaire d'invalidité limitent les obligations de l'Etat à la concession d'une pension, d'une rente ou d'une allocation temporaire, à l'exclusion de toute indemnité qui pourrait être accordée sur le fondement de la responsabilité de droit commun de la puissance publique ; que, dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée par M. X... en application de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui tendrait à faire apprécier le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence subis par le requérant et qui résulteraient de l'accident de service du 8 juillet 1991, ne présente pas un caractère utile; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance en date du 22 décembre 1997, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Alain X... est rejetée. 98BX00034--