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13/07/2000 | FRANCE | N°96BX32914

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 13 juillet 2000, 96BX32914


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application des dispositions de l'article 5 du décret du 29 mai 1997 le dossier de la requête du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;
Vu le recours enregistré le 27 septembre 1996 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :
1? de prononcer le sursis à exécution et d'an

nuler le jugement en date du 10 juillet 1996 du tribunal administ...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application des dispositions de l'article 5 du décret du 29 mai 1997 le dossier de la requête du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;
Vu le recours enregistré le 27 septembre 1996 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :
1? de prononcer le sursis à exécution et d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1996 du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en tant qu'il condamne l'Etat à verser à Mme X... la somme de 3000 francs au titre des frais irrépétibles ;
2? de condamner l'université de Dijon au paiement de cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, saisi par Mme X... d'une demande de condamnation de l'administration à lui verser une indemnité correspondant au montant des majorations et indexations de traitement, majoré des intérêts à taux légal, qu'elle aurait du percevoir pendant la période du 1er octobre 1986 au 30 septembre 1990 durant laquelle elle exerçait ses fonctions à l'université de la Réunion, a regardé cette demande comme étant dirigée contre l'université de Dijon, actuellement université de Bourgogne ; que le tribunal a ensuite, en contradiction avec les motifs de sa décision juridictionnelle, condamné l'Etat à verser à la requérante la somme de 3000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ce jugement en date du 10 juillet 1996 est irrégulier sur ce point et son article 2 doit être, par suite, annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel présentées devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner en application des dispositions de l'article L.8-1 précité l'université de Bourgogne à verser à Mme X... la somme de 3000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion du 10 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : L'université de Bourgogne est condamnée à verser à Mme X... la somme de 3000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX32914
Date de la décision : 13/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-13;96bx32914 ?
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