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13/07/2000 | FRANCE | N°96BX01489

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 13 juillet 2000, 96BX01489


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ... (Haute-Garonne) par Me Amalric Y... ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 11 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non lieu à statuer sur la requête n? 93.2385 et rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la note en date du 8 février 1989 par laquelle le chef du centre postal de Toulouse Minimes a fixé les conditions de départ en congé annuel des agents en service, de la décision

en date du 27 février 1991 par laquelle cette même autorité a rejet...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ... (Haute-Garonne) par Me Amalric Y... ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 11 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non lieu à statuer sur la requête n? 93.2385 et rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la note en date du 8 février 1989 par laquelle le chef du centre postal de Toulouse Minimes a fixé les conditions de départ en congé annuel des agents en service, de la décision en date du 27 février 1991 par laquelle cette même autorité a rejeté sa demande visant à obtenir un congé annuel du 1er au 25 septembre 1991 et du rejet du recours hiérarchique contre cette décision en date du 4 juin 1991, de la décision du 27 juin 1991 par laquelle le chef du service départemental de la Poste refus de transmettre un recours hiérarchique formulé le 10 juin 1991, de la note en date du 8 février 1998 par laquelle le chef du centre postal de Toulouse-minines a fixé les conditions de départ en congé annuel , de la note n?6 du 6 février 1992 par laquelle cette même autorité a fixé les conditions de départ en congé annuel, les décisions en date du 20 novembre 1991 par lesquelles le chef du service départemental de la Poste lui a infligé un avertissement et, d'autre part, à la condamnation de la Poste à réparer le préjudice résultant du refus de congé pour la période du 1er au 25 septembre 1991 ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions et de condamner la Poste à l'indemniser du préjudice subi ;
3? de condamner la Poste à lui verser la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 84.972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n? 84.961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Sur les conclusions à fin d'annulation des notes du chef du bureau de poste de Toulouse -Minimes en date du 8 février 1989 et 6 février 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat : "Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé par le chef du service, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires. Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels" ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "L'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration est en droit d'aménager, dans l'intérêt du service, la période durant laquelle les congés annuels peuvent être pris et peut notamment, à ce titre, imposer leur fractionnement, dans la mesure où celui-ci est exigé par les nécessités du service ; qu'il ressort des pièces du dossier que le chef du centre postal de Toulouse-Minimes a imposé, notamment par deux notes en date des 8 février 1989 et 6 février 1992, de limiter à quatre semaines consécutives la durée maximale de congé annuel, le fractionnement devant se faire par semaine entière et chaque période devant commencer un lundi ; que ces mesures répondent à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service postal et notamment du service de distribution-messagerie dans lequel est affecté M. X..., préposé ; qu'ainsi elles ne méconnaissent pas les dispositions précitées des articles 3 et 4 du décret du 26 octobre 1984 ; que, par ailleurs la circonstance que des agents d'autres services auraient bénéficié de congés annuels méconnaissant les règles prescrites par les notes contestées est sans influence sur la légalité de celles-ci ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du chef du bureau de poste de Toulouse-Minimes du 27 février 1991 et de la décision du directeur général de la Poste rejetant le recours hiérarchique formulé le 29 mars 1991 :
Considérant que M. X... a sollicité le 27 février 1991, l'attribution d'une période de congés annuels d'une durée de 24 jours consécutifs débutant le lundi 2 septembre et s'achevant le mercredi 25 septembre 1991 ; que, par une décision en date du 27 février 1991, le chef du bureau de poste de Toulouse-Minimes a refusé cette demande au motif que la période sollicitée ne se terminait pas un samedi ; que le directeur départemental de la Poste ayant rejeté un premier recours hiérarchique le 26 mars 1991, M. X... a saisi le directeur général de la Poste d'un nouveau recours hiérarchique dont le rejet lui a été notifié le 4 juin 1991 ;

Considérant que M. X... n'établit pas que la décision du chef du bureau de la Poste du 27 février 1991 méconnaîtrait le principe d'égalité de traitement entre les agents et serait entachée de détournement de pouvoir du seul fait que certains agents, dont il n'est d'ailleurs pas prouvé qu'ils aient été dans une situation identique à celle du requérant, auraient bénéficié de congés ne respectant pas les règles posées par les notes des 8 février 1989 et 6 février 1991, dès lors que l'administration peut apprécier lors de chaque demande de congé annuel les nécessités du service et accorder éventuellement des congés dérogeant aux mesures qu'elle a édictées ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du directeur départemental de la Poste en date du 21 juin 1991 :
Considérant que M. X... a formulé le 10 juin 1991 auprès du directeur général de la Poste un recours hiérarchique identique à celui formulé auprès de la même autorité le 29 mars 1991; que ce dernier a été rejeté le 6 mai 1991, rejet transmis par la voie hiérarchique et notifié à l'intéressé par lettre du chef de la poste de Toulouse -Minimes en date du 4 juin 1991 ; que dans ces conditions , le directeur départemental de la Poste a pu, sans porter atteinte au droit de former un recours hiérarchique contre une décision administrative, ne pas transmettre au directeur général de la Poste le recours du 10 juin 1991;
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du directeur départemental de la Poste n? 136 du 20 novembre 1991 et n? 17 du 12 février 1992 :
Considérant que le directeur départemental de la Poste a infligé à M. X... un avertissement par une décision en date du 20 novembre 1991 ; que par une décision du 12 février 1992, il a retiré cet avertissement et en a prononcé un autre à l'encontre du requérant ;
Considérant, d'une part, que M. X... ne critique pas le motif retenu par le tribunal administratif pour rejeter pour irrecevabilité ses conclusions tendant à l'annulation de l'avertissement du 20 novembre 1991 qui avait été retiré à la date à laquelle celles-ci avaient été présentées ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été régulièrement invité à prendre connaissance de son dossier avant que ne soit prise la décision du 12 février 1992 ; qu'ainsi les droits de la défenses n'ont pas été méconnus ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait à l'administration d'entendre les explications du requérant avant l'édition de cette décision ; que la circonstance que cet avertissement aurait des conséquences défavorables sur sa carrière est sans influence sur sa légalité ;
Sur les conclusions relatives à la décision du directeur départemental de la Poste du 23 avril 1993 et au rejet implicite de la demande de révision :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 23 avril 1993 par laquelle le directeur départemental de la Poste a fixé la notation de M. X... pour 1993 a été retirée par une décision du 4 décembre 1995 postérieure à la date de la décision attaqué ; que, par suite, le tribunal administratif de Toulouse a pu valablement considérer qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions enregistrées le 22 décembre 1993 au greffe du tribunal administratif et tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant la demande de révision de la notation présentée le 2 juillet 1993 ;
Considérant, d'autre part , que M. X... demande aussi à la cour d'annuler la décision du 23 avril 1993 ; que de telles conclusions nouvelles en appel sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la Poste qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X... à payer à la Poste la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur la demande d'amende pour recours abusif :
Considérant qu'il appartient au juge administratif seul de se prononcer sur le caractère abusif d'un recours et de condamner son auteur au paiement d'une amende sur le fondement de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les conclusions tendant à une telle condamnation présentées par la Poste ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Poste tendant à l'application de l'article L.8-1et de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01489
Date de la décision : 13/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R88
Décret 84-972 du 26 octobre 1984 art. 3, art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-13;96bx01489 ?
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