Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 14 juin, 10 septembre, 20 septembre, 21 septembre, 4 novembre 1996, 27 juin 1997 et 8 septembre 1998 au greffe de la cour, présentés par M. Daniel X..., demeurant ..., cité Sainsontan, Bayonne, (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 17 avril 1996, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté, d'une part, sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet opposée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Pyrénées Atlantiques à sa demande visant à obtenir la communication de circulaires ministérielles relatives à l'accueil des jeunes handicapés dans les établissements spécialisés, d'autre part, sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet opposé par le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville à sa demande, en date du 17 mai 1994, visant à obtenir la communication des circulaires ministérielles relatives au rôle et au fonctionnement des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n?75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n?78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si M. X... soutient que le jugement rendu le 17 avril 1996 par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau serait entaché de partialité et d'irrégularité, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier la portée, ne saurait être accueilli ;
Sur la légalité de la décision du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Pyrénées Atlantiques :
Considérant que par lettre, en date du 16 août 1993, M. X... demandait au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Pyrénées Atlantiques la communication de "la circulaire relative aux modifications de fonctionnement, effectuées ces dix dernières années, dans les structures spécialisées, auxquels ont recours les enfants, adolescents handicapés" ; que, par lettre, en date du 2 novembre 1993, M. X... précisait à cette même autorité qu'il s'agissait des circulaires relatives aux modifications apportées " dans la scolarité et l'éducation auxquels ont recours les enfants et adolescents handicapés physiques, dans les structures spécialisées ci-dessous : centre de rééducation fonctionnelle, centre de rééducation et de reclassement professionnel, instituts d'éducation motrice" ; qu 'il ressort des pièces du dossier que, par lettre, en date du 19 novembre 1991, le directeur départemental des affaires sociales et de santé des Pyrénées Atlantiques avait transmis à M. X... l'ensemble des lois, règlements, circulaires ministérielles concernant les enfants et adolescents handicapés, dont une circulaire du 30 octobre 1989 relative à la modification des conditions de prise en charge des enfants handicapés par les établissements et services d'éducation spéciale ; que, par lettres, en date des 25 novembre et 8 décembre 1993, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Pyrénées Atlantiques rappelait à M. X... qu'il lui avait déjà fait parvenir tous les documents à sa disposition, que la circulaire précitée du 30 octobre 1989 constituait la circulaire la plus récente sur la question et qu'en conséquence, en l'absence d'indications plus précises concernant la circulaire demandée il ne pouvait répondre favorablement à sa demande de communication ; que, par suite, faute d'avoir désigné avec suffisamment de précision les documents dont il demandait la communication, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus qui lui a été opposée aurait méconnu les dispositi ons de la loi du 17 juillet 1978 modifiée ; qu'eu égard aux conditions rappelées dans lesquelles le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Pyrénées Atlantiques a rejeté la demande de communication présentée par M. X..., sa décision ne peut être regardée comme entachée de détournement de pouvoir ;
Sur la légalité de la décision du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville :
Considérant que, par une lettre, en date du 17 mai 1994, M. X... demandait au ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville de lui communiquer les circulaires ministérielles relatives au rôle et au fonctionnement des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales dont les dispositions prévoient que les familles, l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations, les groupements, organismes et entreprises publics et privés interviennent pour mettre en oeuvre l'obligation nationale de prévention, de dépistage des handicaps ainsi notamment que les soins et l'éducation apportés au mineur handicapé physique ; que, par lettre, en date du 26 novembre 1993, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Pyrénées Atlantiques, répondant à la même demande déjà formulée par M. X..., lui précisait qu'il trouverait tous les textes relatifs à la création et au fonctionnement des institutions sociales et médico-sociales dans un fascicule spécifique dont il donnait les références, édité au journal officiel ; que, par une lettre, en date du 1er juin 1994, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville indiquait à M. X... qu'il pouvait orienter sa demande de recherche documentaire vers le Centre technique national d'études et de recherche sur le handicap, dont il donnait l'adresse et le numéro de téléphone ; que, par courrier, en date du 14 juin 1994, le même ministre adressait à M. X... la copie de quarante textes susceptibles de l'intéresser ; qu'enfin, à la demande du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le Centre technique national d'études et de recherche sur les handicaps et les inadaptations adressait à M. X... l'une de ses publications pouvant répondre à sa demande ; que, dans ces conditions et faute pour M. X... d'avoir désigné avec suffisamment de précision les documents dont il demandait la communication, le ministr e des affaires sociales, de la santé et de la ville doit être regardé comme ayant satisfait aux obligations qui lui incombent en application de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'il résulte des circonstances ainsi rappelées que le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville n'a pas entaché sa décision de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre les décisions susmentionnées du directeur des affaires sanitaires et sociales des Pyrénées Atlantiques et du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ;
Article 1er : La requête de M. Daniel X... est rejetée.