Vu la requête et les mémoires enregistrés les 14 juin, 10 septembre, 23 octobre, 30 octobre, 5 novembre 1996 et 8 septembre 1998 au greffe de la cour, présentés par M. Daniel X..., demeurant ..., cité Sainsontan, Bayonne, (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement n?95/0501, en date du 17 avril 1996, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre les décisions, en date des 16 janvier et 15 février 1995, du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne lui refusant la communication d'une circulaire ministérielle ;
2? d'annuler le jugement n?95/1557, en date du 17 avril 1996, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur départemental d'action sanitaire et sociale des Pyrénées Atlantiques sur la demande à lui adressée le 13 septembre 1995 de communication d'une étude relative aux personnes handicapées ;
3? d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n?78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si M. X... soutient que les jugements n?s 95/0501 et 95/1557, en date du 17 avril 1996, rendus par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau sont entachés d'irrégularité, par le moyen qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que M. X... aurait demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, le moyen invoqué ne peut être accueilli ;
Considérant que par une lettre, en date du 27 décembre 1994, M. X... demandait à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne de lui communiquer "la circulaire ministérielle relative au procédé et conditions de prise en charge des enfants et adolescents handicapés physiques, dans les structures spécialisées ci-dessous : centre de réadaptation fonctionnelle ; centre de rééducation et de reclassement professionnels ; instituts d'éducation motrice"; qu'aucune disposition de la loi du 17 juillet 1978 ne fait obligation à une autorité saisie d'une demande de communication de documents, de rechercher auprès d'autres organismes les pièces qui ne sont pas en sa possession ; qu'en indiquant à M. X..., par les décisions attaquées des 16 janvier et 15 février 1995, la direction départementale de l'action sanitaire et sociale des Pyrénées Atlantiques qui était susceptible de détenir la circulaire en question que faute de références précises il ne pouvait lui-même communiquer, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne a satisfait aux obligations qui lui incombaient en application de la loi précitée ; qu'ainsi, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut être accueilli ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué n?95/0501, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne ;
Considérant que, par une lettre, en date du 13 septembre 1995, M. X... demandait au directeur départemental d'action sanitaire et sociale des Pyrénées Atlantiques de lui communiquer une étude relative à l'assistance dont doivent bénéficier les personnes hémiplégiques et paraplégiques ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le document dont M. X... demandait la communication ait existé ; que, dans ces conditions, sans entacher sa décision de détournement de pouvoir, le directeur de l'action sociale et de santé des Pyrénées Atlantiques a pu légalement rejeter implicitement la demande de M. X... de communication de l'étude susmentionnée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement n? 95/1557 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision précitée ;
Article 1er : La requête de M. Daniel X... est rejetée.