Vu la télécopie enregistrée le 2 juin 2000 et la requête enregistrée le 5 juin 2000 sous le n? 00BX01235 au greffe de la cour présentées pour la BANQUE DE FRANCE dont le siège social est ... des petits Champs à paris (75001) ; la BANQUE DE FRANCE demande à la cour :
1?) de suspendre provisoirement l' exécution de l'ordonnance en date du 17 mai 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a condamné la BANQUE DE FRANCE à verser une provision de 200.000 francs à M. X... ;
2?) d'annuler cette ordonnance ;
3?) de condamner M. X... à lui verser la somme de 15.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n? 93-980 du 4 août 1993 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 :
- le rapport de ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me DELVOLVE, avocat de la BANQUE DE FRANCE ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non recevoir opposée par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France : "La direction de la Banque de France est assurée par le gouverneur de la Banque de France?Il représente la Banque vis-à-vis des tiers ?" ; qu' en l' absence de toute disposition de ce texte confiant à un autre organe le pouvoir de représenter la BANQUE DE FRANCE en justice, le gouverneur a pu valablement introduire la requête au nom de cet établissement ; qu'ainsi, la fin de non recevoir doit être écartée ;
Sur la provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable .." ;
Considérant que, par ordonnance en date du 17 mai 2000, le président du tribunal administratif de Pau statuant en application des dispositions précitées de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a alloué à M. X..., une provision de 200.000 francs sur le montant de l'indemnité due en réparation du préjudice subi par l'intéressé pour la période comprise entre le 5 février 1998 date à laquelle M. X... a été révoqué, et le 15 février 2000 date à laquelle M. X... a fait l'objet d'une décision de réintégration puis de révocation, suite à l'annulation de la décision du 5 février 1998 par jugement du tribunal administratif de Pau du 12 octobre 1999 devenu définitif ;
Considérant que la BANQUE DE FRANCE soutient, que l'agent n' a pas droit à une indemnité lorsque la décision d' éviction le concernant a été annulée pour un vice de forme, comme c'est le cas en l' espèce, alors que cette décision apparaît comme justifiée au fond au regard des fautes commises par l' agent; qu'ainsi, l' obligation dont se prévaut M. X... à l' égard de la BANQUE DE FRANCE apparaît sérieusement contestable ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la BANQUE DE FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président du tribunal administratif de Pau l' a condamnée à verser à M. X... la provision litigieuse ;
Sur la suspension de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la BANQUE DE FRANCE tendant à la suspension de l'ordonnance attaquée sont devenues sans objet ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que la BANQUE DE FRANCE n' étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l' espèce, il n' y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la BANQUE DE FRANCE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Pau en date du 17 mai 2000 est annulée.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : Il n' y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la BANQUE DE FRANCE tendant à la suspension de l'ordonnance susmentionnée.
Article 4 : Les conclusions de la BANQUE DE FRANCE et de M. X... tendant au remboursement des frais irrépétibles sont rejetées.