Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Jérôme X..., demeurant ... de Marsan, (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 3 mars 2000, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif Bordeaux a annulé, à la demande du ministre de la défense, la décision de la commission régionale de Bordeaux, en date du 14 décembre 1998, accordant à M. X... un report d'incorporation ;
2? de rejeter la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.5 bis A du code du service national : "Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ... peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation ... Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle ..." ; qu'aux termes de l'article L.122-18 du code du travail modifié par l'article 4 de la loi n? 97-1019 du 28 octobre 1997 : "Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif. Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national actif et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci, le travailleur qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé au service national, doit en avertir son ancien employeur. La réintégration dans l'entreprise est de droit." ;
Considérant que, par le jugement attaqué du 3 mars 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a sur demande du ministre de la défense, annulé la décision, en date du 14 décembre 1998, de la commission régionale de dispense du service national siégeant à Bordeaux, qui avait accordé à M. X... un report d'incorporation au titre de l'article L.5 bis A du code du service national, au motif que, compte tenu des dispositions combinées de cet article et de l'article L.122-18 du code du travail, et eu égard à l'ancienneté de l'intéressé dans son emploi, il ne ressortait pas des pièces du dossier que son incorporation immédiate aurait été de nature à compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle ; qu'en appel, M. X... se borne à soutenir qu'à la date à laquelle la commission régionale a statué il n'était pas définitivement embauché et que par conséquent il ne pouvait bénéficier des dispositions précitées de l'article L.122-18 du code du travail ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a signé avec son employeur un contrat à durée indéterminée aux termes des stipulations duquel, sauf accord écrit de M. X... pour le renouvellement de sa période d'essai, celui-ci serait automatiquement titularisé dans l'entreprise à l'issue d'une période d'essai de trois mois commençant le 7 juillet 1998 ; qu'il n'est pas établi que le requérant aurait donné son accord pour une prolongation de sa période d'essai ; que, dans ces conditions il devait être regardé comme titularisé au 7 octobre 1998, antérieurement à la date à laquelle la décision de la commission régionale a été prise ; que, par suite, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit en estimant qu'à la date à laquelle la commission régionale a statué, le requérant était définitivement embauché et pouvait en conséquence prétendre, à la fin de sa période de service nat ional, bénéficier des dispositions précitées de l'article L.122-18 du code du travail ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 14 décembre 1998 de la commission régionale de Bordeaux lui accordant un report d'incorporation ;
Article 1er : La requête de M. Jérôme X... est rejetée.