Vu la requête enregistrée le 28 avril 2000 au greffe de la cour , présentée par Mme Gilberte X... demeurant ... ;
Mme MANGARON demande à la cour d'examiner le jugement en date du 3 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle La Poste a procédé à sa reclassification au niveau II-1 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.149 ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel doit statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
Considérant que la requête présentée par Mme MANGARON devant la cour administrative d'appel le 28 avril 2000 ne contient l'exposé d'aucun moyen et d'aucune conclusion ; qu'elle n'a déposé dans le délai de recours contentieux aucun mémoire complémentaire visant à régulariser sa requête ; que cette dernière est ainsi irrecevable et doit, par suite, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme MANGARON est rejetée.