Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Roland X..., demeurant ..., (Creuse) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler l'ordonnance, en date du 3 mars 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 22 octobre 1999, par laquelle le recteur de l'académie de Limoges a confirmé la non imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 16 mars 1999 ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable" ;
Considérant que M. X..., dont la demande ne comportait pas le timbre fiscal exigé par les dispositions précitées de l'article R.87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne s'est pas acquitté de ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 novembre 1999 ; que sa demande, dès lors, n'était pas recevable ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, en date du 3 mars 2000, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Limoges confirmant la non imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 16 mars 1999 ;
Article 1er : La requête de M. Roland X... est rejetée.