La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2000 | FRANCE | N°00BX00168

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 13 juillet 2000, 00BX00168


Vu la requête enregistrée le 31 janvier 2000 sous le n? 00BX00168 au greffe de la cour présentée pour la COMMUNE de BLAGNAC ; La COMMUNE de BLAGNAC demande à la cour :
1?) d' annuler l'ordonnance du 5 janvier 2000 par laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse statuant en référé l' a condamnée à verser une provision de 350.000 francs à la S.A.R.L. Socoter ;
2?) de rejeter la demande de provision de la S.A.R.L. Socoter ;
3?) subsidiairement, de condamner l'Etat à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu la requête enregistrée le 31 janvier 2000 sous le n? 00BX00168 au greffe de la cour présentée pour la COMMUNE de BLAGNAC ; La COMMUNE de BLAGNAC demande à la cour :
1?) d' annuler l'ordonnance du 5 janvier 2000 par laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse statuant en référé l' a condamnée à verser une provision de 350.000 francs à la S.A.R.L. Socoter ;
2?) de rejeter la demande de provision de la S.A.R.L. Socoter ;
3?) subsidiairement, de condamner l'Etat à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me LARROUY, avocat de la COMMUNE DE BLAGNAC ;
- les observations de Me HERRMANN, avocat de la S.A.R.L. Socoter ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur l' obligation de la COMMUNE de BLAGNAC :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de cette obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que la S.A.R.L. Socoter a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse la condamnation de la COMMUNE de BLAGNAC à lui verser une provision de 3.000.000 de francs en réparation des préjudices que lui ont causée les décisions de refus de permis de construire qui lui ont été opposées par le maire de cette commune, concernant douze lots qui avaient fait l'objet d'une autorisation de lotir ; que, par l'ordonnance attaquée dont il est relevé appel par la COMMUNE de BLAGNAC, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse lui a accordé une provision de 350.000 francs à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'inconstructibilité de 9 lots ;
Considérant que les refus d'autorisation de construire opposés par le maire de Blagnac à la S.A.R.L. Socoter, à partir du 5 décembre 1997, concernant les lots n? 6, 17, 18, 19, 20, 21, 7, 30 et 36 du lotissement " les Saoulous " et les lots n? 3, 8, et 13 de la résidence Théophile Gauthier, portent atteinte aux droits que la S.A.R.L. Socoter tient des arrêtés des 5 novembre 1993 et 16 juillet 1996 lui accordant des autorisations de lotir et qui ne présentent pas un caractère réglementaire ; qu'ainsi, l'obligation de la COMMUNE de BLAGNAC envers la S.A.R.L. Socoter n'est pas sérieusement contestable ; qu'eu égard au préjudice indemnisable constitué par les frais de viabilisation, les honoraires et les frais financiers concernant les lots non constructibles, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse n'a pas fait une estimation exagérée de la provision allouée à la société Socoter en la fixant à 350.000 francs ; que, dès lors, la COMMUNE de BLAGNAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser cette provision à la société Socoter ;
Sur l'obligation de l'Etat à l'égard de la COMMUNE de BLAGNAC :
Considérant que dans le cadre de la procédure définie à l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le débiteur à l'encontre duquel une demande de provision est dirigée est recevable à présenter une demande tendant à ce qu'un tiers soit condamné à le garantir du paiement de cette provision, lorsque l'existence d'une obligation de garantie de ce tiers à son encontre n'est pas sérieusement contestable ;

Considérant que la COMMUNE de BLAGNAC soutient que le maire a refusé d'accorder des autorisations de construire à la S.A.R.L. Socoter, pour les lots susmentionnés, à la suite des avis défavorables du préfet de la Haute Garonne motivés par les risques auxquels sont exposés ces lots situés dans le plan de surfaces submersibles de la Garonne ; que, toutefois, en l'état du dossier soumis à la cour, l'obligation de l'Etat envers la COMMUNE de BLAGNAC apparaît comme étant sérieusement contestable ; que, dès lors, la COMMUNE de BLAGNAC n 'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions dirigées contre l'Etat ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la COMMUNE de BLAGNAC versera la somme de 5.000 francs à la S.A.R.L. Socoter en remboursement des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE de BLAGNAC est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE de BLAGNAC versera la somme de 5.000 francs à la S.A.R.L. Socoter en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00168
Date de la décision : 13/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - PERSONNE RESPONSABLE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - PREJUDICE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'UTILISATION DU SOL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-13;00bx00168 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award