Vu la requête enregistrée le 16 octobre 1997 au greffe de la cour présentée par Mme Fabienne X... et M. Olivier Y... demeurant ... (Ariège) ; Mme X... et M. Y... demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 18 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération en date du 3 juin 1997 par laquelle le conseil municipal de la commune de Verniolle a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;
2?) de prononcer le sursis à exécution demandé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000:
- le rapport de M. CHOISSELET, Président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande de Mme X... et de M. Y... doit être regardée comme tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de Verniolle en date du 3 juin 1997 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune, en tant que cette délibération maintient en zone NC agricole une parcelle dont les requérants sont propriétaires ;
Considérant que le préjudice moral et financier qui résulterait, pour Mme X... et M. Y..., de l'exécution desdites dispositions ne présente pas, en l'état du dossier soumis à la cour, un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de celles-ci ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... et M. Y... est rejetée.