La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2000 | FRANCE | N°97BX01702

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 juillet 2000, 97BX01702


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 2 septembre 1997 et le 18 février 1998 au greffe de la cour, présentés par M. Jacques X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 18 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 1994 par lequel il a été reclassé en tant qu'inspecteur des douanes au 1er août 1993 ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 94.364 du 21 janv

ier 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 2 septembre 1997 et le 18 février 1998 au greffe de la cour, présentés par M. Jacques X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 18 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 1994 par lequel il a été reclassé en tant qu'inspecteur des douanes au 1er août 1993 ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 94.364 du 21 janvier 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté ministériel du 15 février 1994 M. Jacques X..., inspecteur central des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects a été reclassé en application des dispositions de l'article 11 du décret susvisé du 21 janvier 1994 au 9ème échelon du nouveau grade d'inspecteur avec maintien de l'ancienneté dans l'échelon précédemment détenu excédant deux ans ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... conteste cet arrêté en faisant valoir que la disparition de la règle fixant une ancienneté minimale de treize ans en catégorie A pour accéder à l'ancien grade d'inspecteur central qui lui avait été appliquée porte atteinte au principe d'égalité de traitement entre les agents appartenant à un même corps ; que l'autorité administrative, lors de la modification des règles statutaires, peut ne pas maintenir, sans méconnaître ce principe, les conditions d'ancienneté antérieurement en vigueur dans la mesure où cet abandon ne conduit pas à reclasser certains agents à un échelon supérieur à celui auquel sont reclassés d'autres agents appartenant au même corps qui, dans la situation antérieure, détenaient un échelon supérieur au leur ; que la circonstance que l'administration ait admis dans une note en date du 26 octobre 1995 que les inspecteurs à qui a été opposée la règle des treize ans d'ancienneté ont eu un déroulement de carrière moins favorable ne révèle pas non plus une atteinte à ce principe d'égalité qui n'interdit pas à l'administration de modifier les règles statutaires applicables à ses agents ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 11 du décret du 21 janvier 1994 ne prévoient pas non plus que le reclassement dont a bénéficié M. X... doive tenir compte de la totalité de l' ancienneté acquise en catégorie A ; que le reclassement s'effectue sur la base du grade, de l'échelon et de l'ancienneté détenue dans ce dernier à la date d'entrée en vigueur du décret du 21 janvier 1994; qu'aucune disposition de ce décret n'impose à l'administration de procéder à la reconstitution de carrière des agents concernés en appliquant les nouvelles règles relatives au déroulement de carrière ;
Considérant, en dernier lieu, que le reclassement du requérant n'a pas été fait à un indice inférieur à celui antérieurement détenu ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté constituerait une "rétrogradation" doit donc être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01702
Date de la décision : 06/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS


Références :

Décret 94-364 du 21 janvier 1994 art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-06;97bx01702 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award