Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1997 par laquelle L'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT PALAIS SUR MER domiciliée ... La Chasse à Saint Palais sur Mer (Charente-Maritime) demande que la cour :
- annule l'ordonnance du 22 mai 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 30 septembre 1995 et du 14 novembre 1995 par lesquels le maire de Saint Palais sur Mer a respectivement délivré un permis de lotir et un permis de construire à la S.C.I. "Le Rossignol" ;
- annule les arrêtés litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me X... pour la SCP HAIE-PASQUET-VEYRIER, avocat de la commune de Saint Palais sur Mer ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "en cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; que l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme précité dispose : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ;
Considérant que s'il appartient au juge de soulever, au besoin d'office, l'irrecevabilité dont serait entachée la requête du fait du défaut de sa notification par son auteur à l'auteur et au bénéficiaire de l'acte attaqué, il ne peut le faire qu'après avoir invité le demandeur à justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article L. 600-3 précité ; que la production du certificat de dépôt prévu par l'article R. 600-2 étant possible à tout moment de la procédure, y compris après l'expiration des délais de recours contentieux, la circonstance que l'absence de notification régulière serait invoquée en défense, est sans influence sur l'obligation pour la juridiction de faire régulariser la requête sur ce point, même lorsqu'elle statue par ordonnance de son président par application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que pour rejeter la demande présentée par L'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT PALAIS SUR MER, le président du tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que l'association requérante n'avait pas contesté la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l'absence de notification régulière de la demande conformément aux dispositions de l'article L. 600-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que faute pour la juridiction d'avoir, au préalable, invité l'association à justifier de l'accomplissement de ces formalités, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de l'association est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; que L'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT PALAIS SUR MER est dès lors fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de l'association ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme : "constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a, eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issue de ladite propriété ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-4 du code de l'urbanisme précité : "la demande d'autorisation de lotir est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser l'opération sur le terrain ( ...) La demande d'autorisation peut ne porter que sur une partie de la propriété. Dans ce cas, une nouvelle autorisation doit être demandée pour toute division, même par détachement d'une seule parcelle, de la partie conservée intervenant moins de dix ans après la première autorisation. Dans le cas où, postérieurement à une division non soumise à autorisation en application des dispositions du présent chapitre, une nouvelle division ou implantation d'un ou plusieurs bâtiments sur un terrain pour lequel cette implantation n'était pas envisagée entraîne l'application du régime d'autorisation défini aux articles R. 315-3, la demande d'autorisation est présentée par le propriétaire, qui a pris l'initiative de cette division ou de cette implantation. Elle ne concerne pas les terrains précédemment détachés.
Considérant que la parcelle sur laquelle porte le permis de lotir accordé le 30 septembre 1995 par le maire de Saint Palais sur Mer est issue de la division de propriété opérée par un précédent permis de lotir lui-même annulé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 mars 1995 ; qu'à la date à laquelle le permis de lotir et le permis de construire litigieux ont été accordés et nonobstant l'effet rétroactif attaché à cette annulation, la division de la propriété en lots, qui avait donné lieu à l'établissement d'un certificat de conformité, était matériellement intervenue ; que cette division avait bien eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de la propriété initiale, au sens de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme précité ; que la parcelle sur laquelle porte le permis de lotir litigieux ne peut cependant être regardée ni comme issue du détachement de la partie conservée de la propriété au sens du 3ème alinéa de l'article R. 315-4 du code de l'urbanisme précité, ni comme constituant une nouvelle division intervenue postérieurement à une division non soumise à autorisation, au sens du 4ème alinéa de l'article R. 315-4 du code précité ; que le permis de lotir attaqué, intervenu à titre de régularisation du permis de lotir initial, ne pouvait donc légalement porter sur un seul lot, et devait inclure l'ensemble de la division de fait résultant du permis de lotir initial ; qu'il est par suite illégal ; que le permis de construire accordé sur cette parcelle est illégal par voie de conséquence de l'illégalité du permis de lotir ; qu'il résulte de ce qui précède que L'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT PALAIS SUR MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de Saint Palais sur Mer à payer à L'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT PALAIS SUR MER la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 mai 1997 et les arrêtés du maire de Saint Palais en date du 30 septembre 1995 et du 14 novembre 1995 sont annulés.
Article 2 : La commune de Saint Palais sur Mer est condamnée à payer la somme de 5.000 F à L'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT PALAIS SUR MER.