La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2000 | FRANCE | N°97BX00581

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 juillet 2000, 97BX00581


Vu la requête enregistrée le 1er avril 1997 au greffe de la cour présentée par le Préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne ; le Préfet de la région Midi Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 30 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, décidé n'y avoir pas lieu de statuer sur les conclusions de son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 août 1995 par lequel le maire de la commune de Saint-Orens de Gameville a délivré à la SCI Promorens

un permis de construire en vue de l'agrandissement d'un centre commercial sit...

Vu la requête enregistrée le 1er avril 1997 au greffe de la cour présentée par le Préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne ; le Préfet de la région Midi Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 30 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, décidé n'y avoir pas lieu de statuer sur les conclusions de son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 août 1995 par lequel le maire de la commune de Saint-Orens de Gameville a délivré à la SCI Promorens un permis de construire en vue de l'agrandissement d'un centre commercial situé au lieu-dit "Rivière de Grisolle", d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de cette commune en date du 5 décembre 1995 portant autorisation d'agrandir ledit centre commercial ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000:
- le rapport de M. CHOISSELET, Président-rapporteur ;
- les observations de Me X... de la SCP BOUYSSOU-COURRECH, avocat de la commune de Saint-Orens de Gameville ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 août 1995 :
Considérant que, par un premier arrêté en date du 22 août 1995, le maire de Saint-Orens de Gameville a délivré à la SCI Promorens un permis de construire en vue de l'agrandissement d'un centre commercial situé au lieu-dit "Rivière de Grisolle" ; que cet arrêté ayant été déféré au tribunal administratif de Toulouse par le préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne, le maire de Saint-Orens de Gameville a, par arrêté en date du 5 décembre 1995 pris en cours d'instance et sur la demande de la société pétitionnaire adressée le 30 novembre 1995, délivré à cette dernière un nouveau permis, lequel s'est intégralement substitué au permis délivré le 22 août 1995 qui a été retiré ; qu'ainsi le préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 août 1995 était devenue sans objet ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 décembre 1995 :
Considérant que les modifications apportées, dans la demande de la société pétitionnaire adressée le 30 novembre 1995, au projet initial ayant fait l'objet du permis de construire délivré le 22 août 1995 autorisant l'extension du centre commercial existant par la création d'une surface hors oeuvre nette de 13 478 m affectée à la galerie commerciale et à des surfaces de vente du centre lui-même et par l'adjonction d'un garage en sous-sol de 12 789 m, consistent en la suppression du garage en sous-sol ; que rapportée à l'importance globale du projet initial, cette modification qui ne remet en cause ni la conception générale de l'extension d'un centre commercial existant antérieurement autorisée, ni l'implantation des bâtiments, ni leur hauteur ne justifiait pas que fût entièrement reprise la procédure d'instruction préalable à la délivrance du permis de construire du 22 août 1995 et notamment que le service départemental de l'équipement soit à nouveau saisi pour avis ;
Considérant que si le dépôt de la nouvelle demande de permis de construire nécessitait une instruction réglementaire, en l'espèce, celle-ci a pu légalement porter sur les seuls éléments modifiés du dossier et avoir pour objet d'apprécier les conséquences de la suppression du garage en sous-sol au regard des normes exigibles en matière d'aires de stationnement et les risques pour la sécurité des biens et des personnes résultant de la situation du terrain d'assiette de l'extension projetée ; que, dans ces circonstances, le maire de Saint-Orens de Gameville a pu, sans méconnaître les dispositions des articles R.421-2 et A.421-1 du code de l'urbanisme, autoriser le 5 décembre 1995 cette extension telle que modifiée dans la demande adressée le 30 novembre 1995 par la SCI Promorens ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme: "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; que si le préfet fait valoir que le terrain concerné par le permis de construire contesté ainsi que les terrains voisins et ceux situés en amont, sont exposés à des risques d'inondation en cas de crue de "la Marcaissonne", il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude hydraulique effectuée en décembre 1994, d'une part, que le plancher du rez-de-chaussée du bâtiment autorisé est à la côte 145,40 NGF et que le niveau de la crue centennale de "la Marcaissonne" atteint la côte 145,90 NGF, d'autre part, que, dans l'hypothèse extrême d'une crue rapide, le temps de montée de l'eau à cette côte maximum est d'environ 7 heures, enfin que, compte tenu de son emprise au sol, l'extension autorisée entraînerait une montée du niveau de l'eau d'à peu près 0,10 m ; que dès lors, eu égard au caractère commercial de l'immeuble autorisé et à son implantation dans un secteur de la commune déjà en grande partie urbanisé, le maire de Saint-Orens de Gameville a pu délivrer l'autorisation contestée sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par la commune, le préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 janvier 1997, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Orens de Gameville en date du 5 décembre 1995 autorisant la SCI Promorens à agrandir le centre commercial situé au lieu-dit "Rivière de Grisolle";
Sur les frais exposés :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la commune de Saint-Orens de Gameville la somme de 5.000 F qu'elle demande en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête du préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne, est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 5.000 F à la commune de Saint-Orens de Gameville.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00581
Date de la décision : 06/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS - NON-LIEU.


Références :

Code de l'urbanisme R421-2, A421-1, R111-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHOISSELET
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-06;97bx00581 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award