Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour les 4 août et 30 novembre 1998 et les 2 avril et 19 juillet 1999, présentés par M. Patrice X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 2 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux rejette sa demande d'annulation de la décision en date du 20 septembre 1995 par laquelle France Télécom a décidé du rattachement de son poste à la fonction de "responsable d'un domaine logistique niveau 1" ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des Télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que France Télécom a dans le cadre de la reclassification des agents proposé à M. X..., inspecteur central, un rapprochement de son poste à une fonction de "responsable d'un domaine logistique niveau 1" : que celui-ci a contesté cette proposition devant l'instance de recours local puis devant la commission technique mixte au niveau national laquelle a maintenu le rapprochement initial, maintien qui lui a été notifié le 1er avril 1994 ; que M. X... a exercé un recours administratif contre ce rapprochement, qui a fait l'objet d'un rejet implicite confirmé par une décision du 20 septembre 1995 ; que le tribunal administratif de Bordeaux a par jugement en date du 2 juin 1998 rejeté la demande d'annulation de cette dernière décision présentée par M. X... pour tardiveté ;
Considérant que les actes par lesquels France Télécom propose un rapprochement du poste à une fonction classifiée du nouvel exploitant public créé par la loi du 2 juillet 1990 relative au service public de la poste et des télécommunications ou propose une intégration en vertu des dispositions transitoires des décrets relatifs aux dispositions statutaires des corps des agents de La Poste ou de France Télécom ne font pas griefs ; qu'il en est de même pour les avis des commissions locales et de la commission technique mixte nationale rendus sur les contestations des intéressés ; qu'ainsi, les conclusions de M. X... dirigées contre la décision rejetant son recours administratif dirigé contre l'avis de la commission technique mixte nationale sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.