Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 10 décembre 1998, 15 février 1999 et 12 avril 2000 au greffe de la cour, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 8 octobre 1998, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la communication de son dossier ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3? d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui communiquer ledit dossier sous astreinte de 2 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1978 : " ... les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat ..." ;
Considérant que lors de sa séance du 12 février 1998, la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la communication à M. X..., par le préfet de la Haute-Garonne, de la copie des pièces suivantes de son dossier administratif qui ne figuraient pas dans celui-ci lors de sa consultation par le requérant en décembre 1997 au secrétariat général pour l'administration de la police : dossier contentieux, intégralité des demandes adressées par M. X... au ministre de l'intérieur, enquêtes ou correspondances concernant M. X... émanant des supérieurs hiérarchiques de ce dernier et adressées au ministre de l'intérieur, bordereau où sont répertoriées et numérotées toutes les pièces du dossier, dont l'administration ne conteste pas l'existence et qui ne faisaient pas partie des documents communiqués à M. X... le 28 juillet 1998 ; que le refus du préfet de la Haute-Garonne de les communiquer doit donc être annulé ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 8 octobre 1998, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui communiquer les documents administratifs susmentionnés ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens prescrit cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ; qu'aux termes de l'article L.8-3 du même code : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte ..." ;
Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne communique à M. X... les documents administratifs susmentionnés détenus par le secrétariat général pour l'administration de la police de ce département ; qu'il incombe à la cour de prescrire cette mesure ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Considérant qu'il y a lieu , dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 100 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 octobre 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse et la décision implicite de refus née de l'absence de réponse du préfet de la Haute-Garonne sur la demande à lui adressée le 7 décembre 1997 par M. X... en vue de la communication des documents administratifs susmentionnés, sont annulés.
Article 2 : Il est prescrit au préfet de la Haute-Garonne de communiquer à M. X..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, les documents administratifs suivants : dossier contentieux de M. X..., l'intégralité des demandes adressées par M. X... au ministre de l'intérieur, rapports d'enquêtes ou correspondances concernant M. X... émanant des supérieurs hiérarchiques de ce dernier et adressés au ministre de l'intérieur, bordereau où sont répertoriées et numérotées toutes les pièces du dossier de M. X... .
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 100 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel .
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.