Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1999 sous le n? 99BX00136 au greffe de la cour présentée pour la S.A.R.L. PUBLIVISION représentée par maître BENOIT en qualité de mandataire liquidateur demeurant ... (Haute-Garonne) ; Maître BENOIT demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du 19 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de condamnation de la commune d'Albi à lui verser la somme de 1.579.959 F en réparation des préjudices causés par l'illégalité des deux arrêtés du 29 juillet 1991 par lesquels le maire d' Albi lui a enjoint sous astreinte de retirer deux panneaux publicitaires installés avenue Dembourg et place Lapérouse à Albi ;
2?) de condamner la commune d'Albi à lui verser la somme de 1.579.959 F avec intérêts à compter du 14 juin 1996 ;
3?) de condamner la commune d'Albi à lui verser la somme de 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité
Considérant que lorsqu'il prend, en application des articles 24 et 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, un arrêté mettant en demeure une société d'affichage et de publicité de déposer une enseigne, le maire agit au nom de l' Etat ; qu'ainsi, les illégalités dont se trouveraient entachés les arrêtés pris par le maire pris en sa qualité d'agent de l' Etat sont susceptibles d'engager la responsabilité de l' Etat et non de la commune ; qu'il suit de là que les conclusions de la S.A.R.L. PUBLIVISION dirigées contre la commune d' Albi, présentées devant le tribunal administratif de Toulouse, sont irrecevables ;
Considérant, qu'alors même qu' en vertu de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979, l'astreinte due par la S.A.R.L. PUBLIVISION est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés, cette circonstance n'a pas pour effet d'engager la responsabilité de la commune lorsque le maire liquide le produit de cette astreinte, dès lors que le maire qui tient ses pouvoirs de l'article 24 de ladite loi, les exerce au nom de l'Etat ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le maire aurait agi pour protéger les droits financiers de la commune, dans un intérêt strictement local, doit être écarté ;
Considérant que la société requérante a demandé au maire d' Albi, par lettre du 19 novembre 1990, l'autorisation d'implanter un panneau de publicité lumineuse sur la façade d'un immeuble situé ..., et qu'en l'absence de réponse, elle s'est trouvée titulaire d'une autorisation tacite, en vertu des articles 20 de la loi du 29 décembre 1979 et 29 du décret du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération ; qu'elle soutient qu'en prenant les deux arrêtés du 29 juillet 1991, prescrivant la mise en conformité ou la suppression des panneaux, le maire d' Albi a méconnu l'autorisation acquise et a commis une illégalité fautive ; qu'en admettant même que le maire d' Albi ait méconnu la portée de l'autorisation tacite dont était titulaire la société requérante, en prenant les arrêtés susmentionnés du 29 juillet 1991, les illégalités dont se trouveraient entachés ces deux arrêtés ne sont, le cas échéant, susceptibles d'engager que la responsabilité de l'Etat, dès lors que le maire d'Albi n'a agi que pour le compte de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. PUBLIVISION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de condamnation de la commune d' Albi à réparer les préjudices causés par l'illégalité des arrêtés du 29 juillet 1991 du maire d' Albi lui enjoignant de retirer deux panneaux d'affichage publicitaires ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'Albi qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à la S.A.R.L. PUBLIVISION une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. PUBLIVISION est rejetée.