Vu la requête sommaire enregistrée le 11 mars 1997 sous le n? 97BX00455 et le mémoire ampliatif enregistré le 8 octobre 1998 au greffe de la cour présentés pour la SOCIETE GIRAUDY dont le siège social est ... ; la SOCIETE GIRAUDY demande à la cour :
1?) d'annuler l' ordonnance du 15 janvier 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux statuant en référé a rejeté sa demande tendant à la suppression de l' astreinte prévue par l' arrêté du 29 avril 1996 par lequel le préfet de la Dordogne l'a mise en demeure de déposer cinq panneaux publicitaires scellés au sol sur le territoire de la commune de Trélissac ;
2?) de suspendre l'astreinte litigieuse ;
3?) de condamner l' Etat et la commune de Trélissac à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la loi n? 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée ;
Vu le décret n? 80-923 du 21 novembre 1980 ;
Vu le décret n? 82-211 du 24 février 1982 ;
Vu le décret n? 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il ressort de la minute de l'ordonnance attaquée, qu'elle comporte l'analyse des moyens développés par la SOCIETE GIRAUDY à l'appui de ses conclusions, conformément à l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d' appel ; que, dès lors le moyen tiré de l' irrégularité de l'ordonnance attaquée doit être écarté ;
Sur la légalité de l' arrété du préfet de la Dordogne en date du 29 avril 1996 :
Considérant qu' aux termes de l'article 24 de la loi n? 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée : "Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes règlementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l' infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrété ordonnant dans un délai de quinze jours, soit le suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux " ; qu' aux termes de l'article 25 de cette loi : "l' arrété ordonnant soit la suppression soit la mise en conformité avec les dispositions de ladite loi ou les textes réglementaires pris pour son application, des publicités, enseignes et préenseignes fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité ?et le cas échéant la remise en état des lieux. A l' expiration de ce délai?la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte ? par publicité, enseignes ou préenseignes maintenue?lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu 'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée, dans les huit jours francs de la notification de l' arrété et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l' annulation de l' arrété, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu' à la décision à intervenir au principal" ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens présentés par la SOCIETE GIRAUDY à l' appui de ses conclusions tendant à l' annulation pour excès de pouvoir de l' arrêté en date du 29 avril 1996 par lequel le préfet de la Dordogne l'a mise en demeure de déposer cinq dispositifs scellés au sol sur le territoire de la commune de Trelissac, sous peine d'une astreinte par jour de retard, ne présente un caractère sérieux et de nature à justifier l' annulation de cet arrété ; que, dès lors, la SOCIETE GIRAUDY n' est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant que l' Etat et la commune de Trelissac n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'ils soient condamnés à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des fais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE GIRAUDY est rejetée.