Vu l' arrêt en date du 28 mai 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, avant dire droit, ordonné une expertise notamment aux fins de connaître les causes et les modalités de mesure de la différence d'altitude de la crête du déversoir du moulin des Planches sur la Tardoire, entre 1976 et 1990 ;
Vu le rapport établi par l'expert enregistré au greffe de la cour le 22 juillet 1999 ;
Vu le mémoire enregistré le 19 août 1999 présenté pour la Société civile immobilière Moulin des Planches qui demande à la cour :
1?) d'annuler l'arrêté du 2 avril 1991 par lequel le préfet de la Charente a mis en demeure M. X... gérant de la S.C.I. de réaliser le libre écoulement des eaux de la Tardoire en amont du moulin des Planches ;
2?) de condamner l' Etat à supporter les frais de l' expertise ordonnée ;
3?) de condamner l' Etat à lui verser la somme de 10.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu les arrêtés préfectoraux des 28 février 1861 et 2 février 1892 portant règlement du moulin des Planches sur la Tardoire à Vouthon ;
Vu le décret n? 62-1448 du 24 novembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Au fond :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par arrêt de la cour de céans du 28 mai 1998, que l'altitude moyenne de la crête du déversoir du moulin des Planches sur la Tardoire à Vouthon, de 100,477 mètres selon le système d'altitudes normales de l' Institut géographique national, et de 100,350 mètres selon le système de nivellement orthomètrique, est conforme à celle du "repère" "ponts et chaussées" découvert en 1990, sur le coté droit du bief du moulin ; que, toutefois, ce repère servant à déterminer le niveau légal de la retenue d'eau a été déplacé, vers 1875, lors de travaux de reconstruction après l'incendie du moulin, sans qu'il soit possible d' établir, en l'absence de tout document, si cette modification du repère a été alors autorisée par l'administration ; qu'en outre, la comparaison de l'altitude de ce repère avec celle mentionnée dans l' arrêté préfectoral du 28 février 1861 portant règlement du moulin des Planches, est impossible dès lors que le procès-verbal des travaux de récolement dressé le 5 août 1865 vise un repère situé à un autre emplacement ; que l' expert admet que la chaussée du déversoir du moulin s'affaisse, au cours du temps, et que les travaux entrepris ont pu avoir pour effet de rétablir la hauteur initiale de la crête du déversoir du moulin ; qu'ainsi, en raison de l'impossibilité d'établir si le déversoir du moulin est ou non à l'altitude légale d'origine, le préfet de la Charente ne pouvait, par l'arrêté du 2 avril 1991, mettre en demeure M. X... gérant de la S.C.I. d'exécuter un abaissement de 12,5 cm de la crête du déversoir dudit moulin ; qu'en conséquence, le MINISTRE de L'AMENAGEMENT du TERRITOIRE et de L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté litigieux ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu de mettre à la charge de l' Etat les frais de l'expertise ordonnée en appel qui ont été taxés à 11.836,89 francs TTC et sur le montant desquels s'impute l'allocation provisionnelle de 11.000 francs accordée à l'expert par décision du 9 décembre 1999 du président de la cour;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l' Etat étant la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de le condamner à verser la somme de 5.000 francs à M. X... gérant de la S.C.I. du moulin des Planches, en remboursement des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE de L'AMENAGEMENT du TERRITOIRE et de L'ENVIRONNEMENT est rejeté.
Article 2 : Les frais de l' expertise taxés à 11.836,89 francs TTC sur le montant desquels s'impute l'allocation provisionnelle de 11.000 francs accordée à l'expert, sont mis à la charge de l' Etat.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 5.000 francs à M. X... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.