Vu la requête sommaire enregistrée le 26 février 1996 et le mémoire ampliatif enregistré le 13 mai 1996 sous le n? 96BX00416 au greffe de la cour présentés pour M. Jean X... demeurant ... à Le Boulou (Pyrénées Orientales) ; M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du 23 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l' annulation des états exécutoires émis à son encontre par le maire de la commune de Barcarès (Pyrénées orientales) pour avoir paiement de "taxes marinas" mises à sa charge à compter du 1er janvier 1988, en application d'une délibération du conseil municipal de Barcarès en date du 27 septembre 1987 ;
2?) d' annuler les états exécutoires litigieux ;
3?) de condamner la commune de Barcarès à lui verser la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu la loi n? 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi n? 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu l' arrêté préfectoral du 29 décembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1999 :
le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur les "redevances Marinas" exigées à partir du 1er janvier 1988, sans qu 'il soit besoin d' examiner les moyens de la requête :
Considérant que, par un arrêté du Préfet des Pyrénées Orientales en date du 2 janvier 1982, l' établissement et l' exploitation des équipements du port de plaisance et de pêche Barcarès ont été concédés à la commune de Barcarès, à compter du 1er janvier 1982, selon les conditions prévues par le cahier des charges de la concession annexé audit arrêté ; que, par délibération en date du 24 septembre 1987, le conseil municipal de la commune de Barcarès a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article 32 de ce cahier des charges, de mettre à la charge des propriétaires concernés des portions de quai des marinas, à compter du 1er janvier 1988, une redevance pour l'occupation et l'entretien des bassins et canaux qui font partie des installations portuaires ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du préfet des Pyrénées Orientales en date du 29 décembre 1983 pris en application des dispositions de la loi n? 83-8 du 7 janvier 1983 et de la loi n? 83-663 du 22 juillet 1983, le port maritime de Barcarès a été transféré de plein droit, à compter du 1er janvier 1984, à la commune de Barcarès ; que cet arrêté a ainsi mis fin de plein droit à la concession dudit port par l' Etat à la commune de Barcarès ; que, dans ces conditions, la commune qui n'avait plus la qualité de concessionnaire ne pouvait fonder les redevances litigieuses établies, à compter du 1er janvier 1988, sur les dispositions du cahier des charges de la concession qui ne trouvaient plus application depuis le 1er janvier 1984 ; que, dès lors, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande du requérant tendant à l'annulation des états exécutoires établis à son encontre pour avoir paiement des redevances litigieuses ; qu'il y a lieu de l'annuler et d'accorder au requérant décharge des redevances "marinas" qui lui sont réclamées à compter du 1er janvier 1988 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune de Barcarès à verser à M. X... la somme de 1.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1ER : le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 novembre 1995 est annulé.
Article 2 : M. Jean X... est déchargé des "redevances marinas" mises à sa charge par la commune de Barcarès, à compter du 1er janvier 1988.
Article 3 : la commune de Barcarès versera à M. Jean X... la somme de 1.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.