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19/07/1999 | FRANCE | N°96BX02454

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 juillet 1999, 96BX02454


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1996 sous le n 96BX02454 présentée par M. Gilles X... demeurant ... les Bains (Gironde) ;
M. DEMANES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 19 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 juillet 1993 par laquelle le directeur du service administratif du commissariat de l'air a rejeté sa demande de retrait de l'avis de reversement d'un trop perçu d'indemnités pour charges aéronautiques émis à son encontre ;
2 ) d'annuler pour

excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1996 sous le n 96BX02454 présentée par M. Gilles X... demeurant ... les Bains (Gironde) ;
M. DEMANES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 19 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 juillet 1993 par laquelle le directeur du service administratif du commissariat de l'air a rejeté sa demande de retrait de l'avis de reversement d'un trop perçu d'indemnités pour charges aéronautiques émis à son encontre ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 45-1680 du 29 juillet 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de M.P. VIARD, rapporteur ;
- les observations de M. DEMANES, présent ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :
Considérant, en premier lieu, que M. DEMANES conteste, pour la première fois en appel, le montant du trop perçu d'indemnité pour charges aéronautiques mis à sa charge par décision rectificative du 21 octobre 1993 ; que, par suite, ce moyen est nouveau et ne peut dès lors qu'être rejeté comme étant irrecevable ;
Considérant, en second lieu, et contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, la requête présentée par M. DEMANES contient l'exposé de moyens conformément aux dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur le fond :
Considérant que par décision en date du 27 juillet 1993, le directeur du service administratif du commissariat de l'air a rejeté la demande présentée par M. DEMANES tendant à la remise gracieuse de la somme de 7.245 F dont il était redevable en raison d'un trop perçu d'indemnités pour charges aéronautiques ;
Considérant que l'octroi d'une remise gracieuse n'est qu'une simple faculté pour l'administration ; que la décision refusant une remise gracieuse ne peut être utilement déférée au juge de l'excès de pouvoir que si elle était entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit ou si elle repose sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que pour rejeter la demande de remise gracieuse présentée par M. DEMANES, le directeur du service administratif du commissariat de l'air s'est uniquement fondé sur le fait que sur le lieu d'affectation de M. DEMANES se trouvait en ordinaire spécial d'opération ; que ce motif, relatif au droit à indemnité, n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier le rejet d'une demande de remise gracieuse d'un trop perçu d'indemnités pour charges aéronautiques ; que, par suite, M. DEMANES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 septembre 1996 et la décision du directeur du service administratif du commissariat de l'air en date du 27 juillet 1993 sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02454
Date de la décision : 19/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.P. VIARD
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-19;96bx02454 ?
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