Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1997 sous le n 97BX02036 présentée par M. Michel X... demeurant ..., bâtiment 2, escalier n 9 à Bagneux (Hauts-de-Seine) ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 9 octobre 1997 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 1992 par laquelle le recteur de l'académie de Limoges lui a demandé de reverser la somme de 5.341,81 F perçue au titre du supplément familial de traitement ;
2 ) de condamner l'Etat à lui restituer les sommes prélevées et à lui verser des dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur le droit au supplément familial :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée : "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ... le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre I du livre V du code de la sécurité sociale" ; que selon l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : "les prestations familiales sont sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dûes à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant" ;
Considérant que M. X..., adjoint d'enseignement d'arts plastiques, a perçu entre avril 1989 et juin 1990, le supplément familial de traitement pour ses deux enfants ; que, toutefois, durant cette période, la garde de ces deux enfants a été confiée à leur mère, par ordonnance de non conciliation rendue le 4 avril 1989 par le tribunal de grande instance de Tulle ; que si le requérant allègue qu'il a cohabité avec son conjoint en 1989, et qu'il voyait fréquemment ses enfants, il ne démontre nullement qu'il en assumait la charge permanente et effective au cours de la période litigieuse ; que, dans ces conditions, le recteur de l'académie de Limoges a, à bon droit, décidé que les sommes indûment perçues seraient remboursées au moyen de retenues sur les traitements pour la période de février à mai 1992 ; qu'il s'en suit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les autres conclusions :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'ayant commis aucune illégalité fautive, les conclusions de la requête tendant à la réparation d'un préjudice ne peuvent être que rejetées ; que les conclusions de M. X... relatives à l'application des règles de demi-traitement sont nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.