Vu 1 ) la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 novembre 1997 sous le n 97BX02069, présentée par le PREFET DU TARN ; le PREFET DU TARN demande que la cour :
- annule le jugement en date du 2 octobre 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a ordonné sur la demande de Mme X... et de M. Y... qu'il soit sursis à l'exécution de son arrêté du 10 juin 1996 autorisant M. Z... à exploiter une porcherie au lieudit "Le Roudié" à Saint-Agnan ;
- rejette la demande présentée par Mme X... et M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu 2 ) la requête et les mémoires enregistrés les 3 novembre 1997, 15 janvier 1998, 20 février 1998 et 2 mars 1998 sous le n 97BX02070, présentés pour M. André Z... pris en sa qualité de gérant du GAEC de Roudié demeurant Saint-Agnan (Tarn) ;
M. Z... demande que la cour :
- annule le jugement susvisé du 2 octobre 1997 du tribunal administratif de Toulouse ;
- rejette la demande présentée par Mme X... et M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
- condamne Mme X... et M. Y... à verser au GAEC de Roudié la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 3 ) la requête et les mémoires enregistrés les 3 novembre 1997, 20 février 1998 et 2 mars 1998 sous le n 97BX02085, présentés pour M. André Z... pris en sa qualité de gérant du GAEC de Roudié ; M. Z... demande que la cour :
- mette fin à titre provisoire au sursis à exécution résultant du jugement susvisé du 2 octobre 1997 du tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- les observations de Me MILANI substituant Me COURRECH, avocat de Mme X... et de M. Y... ;
- les observations de Me DUPUY-LINGERI, avocat de M. Z... ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du
gouvernement ;
Considérant que la requête du PREFET DU TARN et les requêtes de M. Z... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur le sursis :
Considérant qu'aucun des moyens présentés par Mme X... et M. Y... à l'appui de leur demande dirigée contre l'arrêté du 10 juin 1996 du PREFET DU TARN autorisant M. Z... à exploiter une porcherie, ne paraît de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leurs requêtes, le PREFET DU TARN et M. Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat et M. Z..., qui ne succombent pas dans la présente instance, soient condamnés à payer à Mme X... et M. Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme X... et M. Y... à rembourser ces mêmes frais à M. Z... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 octobre 1997 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. Z... et celles de Mme X... et de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.