Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 28 mai 1997 et 4 août 1997 sous le n 97BX00894, présentés pour M. Pierre Y..., demeurant chemin Bel Air, Cazères (Haute-Garonne) ; M. Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 17 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 10 janvier 1997 du préfet de la Haute-Garonne autorisant M. X... à exploiter un centre d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie sur le territoire de la commune de Cazères (Haute-Garonne) au lieudit Rachac ;
- ordonne le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu l'arrêté du 4 mai 1992 du ministre de l'environnement relatif aux centres d'incinération des cadavres d'animaux de compagnie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- les observations de Me LACALLE, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut M. Y... et qui résulterait pour lui de l'exécution de l'arrêté du 10 janvier 1997, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a autorisé M. X... à exploiter un centre d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie, présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que le moyen invoqué par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre cet acte, tiré du non respect de la distance minimale d'isolement fixée par l'article 4 de l'arrêté ministériel du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'annuler ce jugement et d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté du 10 janvier 1997 du préfet de la Haute-Garonne ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse et tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 1997 du préfet de la Haute-Garonne, il sera sursis à l'exécution de cette décision.