Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 août 1997 sous le n 97BX01623, présentée pour M. Pierre X... demeurant ... (Corrèze) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 19 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant sa demande en date du 27 février 1995 de réduction de ses obligations hebdomadaires de service au titre de l'année scolaire 1994/1995 ainsi que sa demande du même jour de paiement d'heures supplémentaires au titre des années 1991, 1992, 1993, 1994 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 15.023 F majorée des intérêts légaux et la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- annule la décision susvisée du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 15.023 F majorée des intérêts à compter du jour de sa demande et des intérêts capitalisés ainsi que la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;
Vu l'arrêté du 14 novembre 1990 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au 2ème grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir soulevée par le ministre :
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif, qui ne peut s'abstenir de juger dans le silence de la loi ou du règlement, n'a pas du seul fait qu'il a qualifié la nature de l'enseignement dispensé par le requérant, après avoir estimé que les critères de cette qualification n'avaient été définis par aucun texte, donné au jugement attaqué le caractère d'un arrêt de règlement ;
Considérant, en second lieu, qu'en faisant état de la matière enseignée par le requérant et de la répartition de ses obligations de service entre "des heures qualifiées de théoriques" et d'autres qualifiées de "pratique encadrée", les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments du requérant, ont motivé, de manière suffisante et sans contradiction, leur décision ;
Sur le fond du litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole, "les professeurs de lycée professionnel agricole sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant :
1 pour les enseignements théoriques : dix-huit heures ;
2 pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures" ;
Considérant que le décret du 24 janvier 1990 ne définit pas les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ; que si les arrêtés interministériels du 14 novembre 1990 et du 27 février 1990, pris respectivement en application des articles 9 et 33 du même décret pour l'organisation par section des concours de recrutement des professeurs de lycée professionnel agricole du 2ème grade et du 1er grade, ont regroupé les différentes sections d'enseignement en deux catégories dites "enseignement théorique" et "enseignement pratique", les dispositions de ces actes, dès lors que ceux-ci procèdent de la délégation donnée au ministre de l'agriculture et de la forêt et au ministre de la fonction publique et des réformes administratives, ne peuvent répondre qu'à l'objet prévu par l'habilitation et ne sauraient valoir mesures générales d'organisation du service de l'enseignement public agricole que le ministre de l'agriculture aurait pu prendre en sa seule qualité de chef de service pour suppléer au silence du décret quant aux critères de l'enseignement théorique et pratique ;
Considérant que s'il résulte de son mémoire en défense que le ministre s'est référé à la classification établie par l'arrêté du 14 novembre 1990 pour maintenir par la décision implicite contestée le maximum de service hebdomadaire que M. X... était tenu de fournir sans rémunération supplémentaire au niveau de celui fixé par l'article 26 du décret du 24 janvier 1990 pour les professeurs assurant un enseignement pratique, cette circonstance n'entache pas d'illégalité cette décision dès lors que l'autorité précitée a pris en considération, comme ledit article l'y obligeait, la nature de l'enseignement dispensé par l'intéressé ;
Considérant que les professeurs assurant un enseignement théorique, en raison de la nature même de cet enseignement, accomplissent leurs fonctions d'enseignement dans des conditions différentes de celles dans lesquelles s'exerce l'activité des autres professeurs assurant un enseignement pratique ; qu'ainsi l'article 26 du décret du 24 janvier 1990 n'a pas porté atteinte à l'égalité entre les membres du corps des professeurs de lycée professionnel agricole en prévoyant pour ces derniers un maximum hebdomadaire de service différent selon qu'ils dispensent un enseignement théorique ou pratique ;
Considérant que le requérant ne conteste pas avoir dispensé, pendant la période scolaire en cause, un enseignement dans la discipline "aménagement de l'espace et horticulture" ; qu'en regardant cet enseignement comme présentant un caractère pratique, l'autorité administrative n'a pas, eu égard à la part de réalisation et de mise en situation concrète qu'il comporte, fait une inexacte application des dispositions de l'article 26 du décret du 24 janvier 1990 ; que le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance que des professeurs appartenant à un autre corps enseigneraient la même discipline avec des obligations horaires moindres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur sa demande du 27 février 1995 et à la condamnation de l'Etat à lui payer des heures supplémentaires ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.