Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1998 au greffe de la cour sous le n 98BX01799, présentée par M. Georges X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 12 mai 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de condamnation de l'Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Toulouse à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la non application à son égard des textes régissant son statut lors de son reclassement professionnel au sein de cet établissement ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision dispensant la présente affaire d'instruction ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties ..." ;
Considérant que la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est uniquement motivée par référence à une précédente demande enregistrée sous le n 91-0977 au greffe de ce tribunal et dont copie n'a pas été jointe ; que, dans ces conditions, cette demande ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 87 précité ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.