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18/02/1999 | FRANCE | N°97BX00287

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 février 1999, 97BX00287


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 février 1987 sous le n 97BX00287, présentée pour la COMMUNE D'URRUGNE (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'URRUGNE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 23 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a ordonné, sur la demande de l'association Herritarak, le sursis à l'exécution des arrêtés du maire d'Urrugne des 11 mars et 3 septembre 1996 autorisant la commune à lotir des terrains en vue de la réalisation des projets

dits de "Poutillénia" et de l'"Untxin" ;
- rejette les demandes p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 février 1987 sous le n 97BX00287, présentée pour la COMMUNE D'URRUGNE (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'URRUGNE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 23 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a ordonné, sur la demande de l'association Herritarak, le sursis à l'exécution des arrêtés du maire d'Urrugne des 11 mars et 3 septembre 1996 autorisant la commune à lotir des terrains en vue de la réalisation des projets dits de "Poutillénia" et de l'"Untxin" ;
- rejette les demandes présentées par l'association Herritarak devant le tribunal administratif de Pau ;
- condamne cette association à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- les observations de Me X... pour la SCP ETCHEGARAY, avocat de la COMMUNE D'URRUGNE ;
- les observations de Me ARAMENDI, avocat de l'association Herritarak ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant, en premier lieu, que l'association Herritarak a notamment pour but, aux termes de ses statuts adoptés par l'assemblée générale extraordinaire du 3 juillet 1991, de "défendre et protéger l'environnement, le cadre de vie et les sites naturels et historiques de la COMMUNE D'URRUGNE" ; que cet objet lui confère un intérêt lui donnant qualité pour contester les arrêtés de lotir du maire d'Urrugne des 11 mars et 3 septembre 1996 ; que la circonstance que des membres de cette association se soient présentés sur une liste "Herritarak" aux élections municipales de 1995 ne lui ôte pas cette qualité pour agir ;
Considérant, en second lieu, que par délibérations des 3 mai et 21 octobre 1996, l'assemblée générale de l'association Herritarak a autorisé sa présidente à ester en justice contre les arrêtés de lotir susmentionnés ; que cette présidente avait ainsi qualité pour former au nom de l'association des recours en excès de pouvoir contre ces arrêtés, nonobstant la circonstance que la composition du nouveau bureau de l'association n'aurait alors pas été communiquée aux services de la préfecture ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'URRUGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a admis la recevabilité des demandes de l'association ;
Sur le sursis :
Considérant que le préjudice dont se prévaut l'association et qui résulterait de l'exécution des arrêtés contestés présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de ces arrêtés ; que le moyen invoqué par l'association à l'appui de ses conclusions dirigées contre lesdits arrêtés, tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles R.315-28 et R.111-2 du code de l'urbanisme relatives à la salubrité publique, paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de ces actes ; que, dès lors, la COMMUNE D'URRUGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a ordonné le sursis à exécution des arrêtés en cause ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'association Herritarak, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la COMMUNE D'URRUGNE la somme que celle-ci demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la commune, en application des dispositions de cet article, à payer à l'association Herritarak la somme de 5.000 F en remboursement de ces mêmes frais ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'URRUGNE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'URRUGNE versera à l'association Herritarak la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00287
Date de la décision : 18/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PROTECTION DE LA SALUBRITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Références :

Code de l'urbanisme R315-28, R111-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-18;97bx00287 ?
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