Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n 97BX02136, présentées pour la COMMUNE DE LA FLOTTE-EN-RE ; la COMMUNE DE LA FLOTTE-EN-RE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 8 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de la société civile immobilière "Les Hauts de Cocraud", d'une part prononcé la décharge des participations pour non réalisation d'aires de stationnement mis à la charge de cette société par la COMMUNE DE LA FLOTTE-EN-RE pour les montants de 2.700.000 F et de 360.000 F, d'autre part ordonné la restitution de la somme de 1.500.000 F assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 14 décembre 1993 et la capitalisation des intérêts échus au 16 novembre 1995, outre la condamnation de la commune à verser à la S.C.I. une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- ordonne le sursis à exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Poitiers ;
- rejette la demande présentée par la S.C.I. "Les Hauts de Cocraud" devant le tribunal administratif de Poitiers ;
- condamne la S.C.I. "Les Hauts de Cocraud" à lui verser la somme de 15.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- les observations de Me DEMAISON, avocat de la COMMUNE DE LA FLOTTE-EN-RE ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le maire de la Flotte-en-Ré a délivré le 13 novembre 1992 un permis de construire à la société civile immobilière "Les Hauts de Cocraud" pour l'édification de bâtiments essentiellement destinés à abriter des logements ; que ce permis de construire faisait mention, au titre de la participation pour non réalisation d'aires de stationnement prévue par l'article L.421-3 du code de l'urbanisme, d'une somme de 2.700.000 F correspondant, au taux de 30.000 F fixé par le délibération du conseil municipal du 27 novembre 1989, à un déficit de 90 places de stationnement ; qu'un permis modificatif a été délivré le 25 octobre 1993 à cette société autorisant l'affectation d'un local à un bar-restaurant et arrêtant une "participation financière complémentaire" au titre de l'article L.421-3 précité, de 360.000 F, correspondant à 12 places manquantes au même taux de 30.000 F fixé par la délibération susmentionnée du 27 novembre 1989 ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a prononcé la décharge des participations réclamées à la société au motif que le nombre des aires de stationnement dont la réalisation par la société pétitionnaire avait été prévue par le projet autorisé répondait aux exigences du règlement du plan d'occupation des sols dans sa rédaction modifiée le 1er octobre 1992 ; qu'à l'appui de son recours dirigé contre ce jugement, la commune soutient que le plan d'occupation des sols applicable en l'espèce n'est pas celui modifié le 1er octobre 1992, mais celui qui lui est antérieur ; que ce plan d'occupation des sols antérieur, c'est-à-dire celui dont la modification a été approuvée le 31 mai 1991, exigeait notamment, pour la zone concernée, deux places de stationnement par logement alors que le plan modifié en 1992 n'en impose plus qu'une ;
Considérant que les participations litigieuses trouvent leur fait générateur, comme le prévoit l'article L.332-28 du code de l'urbanisme, dans l'autorisation de construire ; que celle-ci correspond au permis délivré le 13 novembre 1992 ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que le permis modificatif du 25 octobre 1993 comporte des modifications telles qu'il puisse être regardé comme constituant une autorisation nouvelle se substituant au permis primitif ; qu'au demeurant, la commune affirme sans contredit que les participations complémentaires correspondent à des places initialement prévues que la société pétitionnaire s'est trouvée dans l'impossibilité de réaliser ; que, par suite, les obligations de réalisation des aires de stationnement doivent être appréciées pour déterminer les participations dues au regard des règles applicables à la date à laquelle le permis initial a été accordé ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.123-10 et R.123-34 du code de l'urbanisme, que l'acte approuvant une modification du plan d'occupation des sols ne devient exécutoire qu'après avoir fait l'objet d'un affichage pendant un mois en mairie et après l'insertion dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ; qu'il ressort des éléments de l'instruction que la délibération du 1er octobre 1992, par laquelle le conseil municipal de La Flotte-en-Ré a approuvé la modification du plan d'occupation des sols, a été publiée dans deux journaux régionaux ou locaux les 28 et 30 octobre 1992 et qu'elle a été affichée à la mairie le 26 octobre 1992 ; que la circonstance que cette dernière date, mentionnée par le certificat du maire versé au dossier, n'ait pas été reportée sur le registre prévu par l'article L.121-29 du code des communes invoqué par la société, ne prive pas de valeur probante ledit certificat ; que l'inobservation du délai de huitaine imparti pour les formalités de l'affichage par l'article L.121-17 du code des communes est par elle-même sans incidence sur l'entrée en vigueur de la délibération en cause ; que la période d'affichage d'un mois, la plus tardive, devant être regardée en l'espèce comme s'étant achevée le 26 novembre 1992, la délibération du 1er octobre 1992 n'était pas exécutoire lors de la délivrance du permis de construire le 13 novembre 1992 ; que la notification de ce permis, quels que soient les textes qu'il vise, est sans effet sur le caractère exécutoire des dispositions de nature réglementaire du plan d'occupation des sols ; que la double circonstance invoquée par la société que l'auteur dudit permis l'aurait délivré en considération de dispositions du plan d'occupation des sols modifié le 1er octobre 1992 et que cet acte individuel serait devenu définitif, ne pourrait avoir pour effet que le plan d'occupation des sols devienne la base légale des participations litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions du plan d'occupation des sols modifié le 1er octobre 1992 pour prononcer la décharge des participations litigieuses ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société civile immobilière "Les Hauts de Cocraud" devant le tribunal administratif de Poitiers et devant la cour administrative d'appel ;
Considérant que la société civile immobilière doit être regardée au vu de ses écritures enregistrées le 8 avril 1996 comme ayant abandonné le moyen tiré du classement hôtelier de la résidence édifiée ; que le moyen tiré de la plainte déposée devant la juridiction pénale est inopérant dans le présent litige ;
Considérant qu'il est constant que les normes imposées en matière d'aires de stationnement par le plan d'occupation des sols dans sa rédaction issue de la modification approuvée le 31 mai 1991, pour la zone incluant alors la parcelle d'assiette du projet, conduit à constater un déficit de places correspondant à celui susindiqué pris en compte pour le calcul des participations litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA FLOTTE-EN-RE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a prononcé la décharge des participations en cause et la restitution avec intérêts des sommes versées à ce titre ; que la commune est par suite fondée à demander l'annulation de ce jugement ;
Sur les conclusions de la société civile immobilière "Les Hauts de Cocraud" tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'annulation du jugement du tribunal administratif décidée par le présent arrêt rend irrecevable les conclusions aux fins d'exécution présentées par la société civile immobilière "Les Hauts de Cocraud" sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE LA FLOTTE-EN-RE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société civile immobilière "Les Hauts de Cocraud" la somme que celle-ci demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société civile immobilière à rembourser ces mêmes frais à la commune ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 octobre 1997 est annulé.
Article 2 : La demande de la société civile immobilière "Les Hauts de Cocraud" présentée devant le tribunal administratif de Poitiers et tendant à la décharge des participations pour non réalisation d'aires de stationnement à elle réclamées à raison des permis de construire du 13 novembre 1992 et du 25 octobre 1993 et à la restitution des sommes versées à ce titre, est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la société civile immobilière "Les Hauts de Cocraud" sont rejetés.