Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1996 sous le n 96BX00023 présentée par :
1 ) M. Mimoun X... demeurant ... à Villefranche-sur-Saone (Rhône) ;
2 ) L'ASSOCIATION "LA DEFENSE LIBRE" représentée par son président M. Albert Bertin ;
Les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler les articles 1 et 3 du jugement du 6 décembre 1995 par lesquels le vice président du tribunal administratif de Montpellier a décidé que l'intervention de l'ASSOCIATION "LA DEFENSE LIBRE" est admise et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser la somme de 760 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner l'Etat à payer la somme de 1.400 F à M. X... au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur la demande de l'ASSOCIATION "LA DEFENSE LIBRE" présentée devant le tribunal administratif :
Considérant que l'ASSOCIATION "LA DEFENSE LIBRE" n'est pas recevable à demander l'annulation du jugement attaqué au motif qu'il aurait à tort statué sur la demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet de l'Hérault refusant la communication de certains documents administratifs présentée par elle, dès lors qu'elle a introduit cette demande au nom de son adhérent M. X... ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que le jugement attaqué n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en refusant d'allouer à M. X... la somme qu'il demandait au titre des frais irrépétibles ;
Considérant, d'autre part, que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête présentée par l'ASSOCIATION "LA DEFENSE LIBRE"et M. X... est rejetée.