La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1998 | FRANCE | N°98BX00917

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 décembre 1998, 98BX00917


Vu, enregistré le 20 mai 1998 sous le n 98BX00917 la requête, présentée par M. Jean-Michel X... demeurant ... (Gironde) ;
M. HERAULT demande à la cour :
- l'annulation de l'ordonnance rendue le 29 avril 1998 par le président du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'elle le déboute de sa demande de désignation d'un médecin expert extra-muros et de membres de la commission de réforme et du comité médical extra-muros ;
- la désignation par la cour dudit expert et desdites personnes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratif

s et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre...

Vu, enregistré le 20 mai 1998 sous le n 98BX00917 la requête, présentée par M. Jean-Michel X... demeurant ... (Gironde) ;
M. HERAULT demande à la cour :
- l'annulation de l'ordonnance rendue le 29 avril 1998 par le président du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'elle le déboute de sa demande de désignation d'un médecin expert extra-muros et de membres de la commission de réforme et du comité médical extra-muros ;
- la désignation par la cour dudit expert et desdites personnes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 :
- le rapport de M-P. VIARD, rapporteur ;
- les observations de Mme HERAULT représentant M. HERAULT ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ( ...)" ;
Sur les conclusions tendant à ce que la cour désigne un expert "extra-muros" aux fins de dire si son état de santé justifie sa mise à la retraite anticipée et si l'infarctus dont il a été victime en août 1997 justifie ou non sa demande de congés-maladie :
Considérant qu'il est constant que, suite au jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 31 décembre 1996 annulant la décision de l'inspecteur d'académie de la Gironde en date du 28 mars 1995 prononçant la mise à la retraite de M. HERAULT pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions, il appartenait à l'administration de procéder à la réintégration de M. HERAULT ; que pour ce faire, en vertu de la législation applicable, elle devait vérifier l'aptitude de M. HERAULT à exercer ses fonctions d'instituteur ; qu'il résulte de l'instruction que cette décision n'est pas encore intervenue ; que dans ces conditions, la demande de désignation d'expert "extra-muros" formée par M. HERAULT devant le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ne saurait être regardée comme se rattachant à un litige éventuel avec l'administration ; qu'il suit de là que ladite demande ne présente pas un caractère utile au sens des dispositions de l'article R.128 précité ; que, par suite, M. HERAULT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Bordeaux a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la requête tendant à ce que la cour désigne des membres du comité médical et de la commission de réforme "extra-muros" :
Considérant que la juridiction administrative est incompétente pour procéder à une telle désignation ; que par suite, M. HERAULT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présenté par M. HERAULT doit être rejetée ;
Article 1er : La requête présentée par M. HERAULT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00917
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M-P. VIARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-17;98bx00917 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award