Vu le recours, enregistré par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 juin 1998 sous le n 98BX00483, et son original enregistré le 11 juin 1998, présentés par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 22 janvier 1998 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Limoges a, d'une part, annulé, à la demande de M. Stéphane X..., la décision implicite du recteur de l'académie de Limoges rejetant la demande de M. X... du 25 septembre 1995 tendant à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient fixées à dix-huit heures et à ce que lui soient versées les indemnités dues en rémunération des heures supplémentaires effectuées depuis le 1er septembre 1995 et a, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- les observations de M. Stéphane X... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, ceux-ci "sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant :
1 - Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ;
2 - Pour les enseignements pratiques : vingt trois heures" ;
Considérant qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du contenu des programmes ainsi que de la nature des épreuves qui visent à l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, que les cours d'électronique générale ou appliquée dispensés par M. X... en matière d'enseignement technologique et professionnel aux élèves des classes du lycée professionnel conduisant au brevet d'études professionnelles "électronique", présentent le caractère d'un enseignement professionnel théorique ; qu'ainsi, l'autorité administrative, qui a fixé la durée hebdomadaire de service incombant à M. X... pour la période scolaire en cause sur la base de celle imposée à un professeur de lycée professionnel assurant un enseignement pratique, a entaché d'illégalité la décision attaquée qui a implicitement refusé, d'une part, de réduire cette durée hebdomadaire de service au niveau de celle prévue pour les professeurs assurant un enseignement professionnel théorique et, d'autre part, de payer les heures supplémentaires effectuées par l'intéressé ; que c'est à bon droit que le magistrat délégué du tribunal administratif de Limoges a procédé à une telle qualification pour annulé ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de M. X..., annulé la décision contestée du recteur de l'académie de Poitiers refusant de réduire ses obligations de service et de rémunérer les heures supplémentaires effectuées ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est rejeté.