Vu le recours, enregistré par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 septembre 1997 sous le n 97BX01752 et son original enregistré le 16 septembre 1997, présentés par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande que la cour :
- annule le jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse du 29 avril 1997 en tant que, dans son article 1er, il a annulé, à la demande de M. Yves X..., le refus implicite du recteur de l'académie de Toulouse, né du silence gardé sur la réclamation de M. X... du 8 février 1993, de réduire ses obligations hebdomadaires de service ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, ceux-ci "sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant :
1 - Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ;
2 - Pour les enseignements pratiques : vingt trois heures" ;
Considérant qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du contenu des programmes ainsi que de la nature des épreuves qui visent à l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, que les cours d'électronique générale dispensés par M. X... en matière d'enseignement technologique et professionnel aux élèves des classes du lycée professionnel conduisant au brevet d'études professionnelles "électronique", présentent le caractère d'un enseignement professionnel théorique ; qu'ainsi, l'autorité administrative, qui a fixé la durée hebdomadaire de service incombant à M. X... sur la base de celle imposée à un professeur de lycée professionnel assurant un enseignement pratique, a entaché d'illégalité la décision attaquée refusant de réduire cette durée hebdomadaire de service au niveau de celle prévue pour les professeurs assurant un enseignement professionnel théorique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. X..., que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. X..., annulé la décision contestée du recteur de l'académie de Toulouse refusant de réduire ses obligations de service ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est rejeté.