Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis en application de l'article 5 du décret n 97-547 du 9 mai 1997 le dossier de la requête du SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DU GENIE RURAL DES EAUX ET FORETS (S.N.I.G.R.E.F.) dirigé contre l'ordonnance du président du tribunal administratif de Basse-Terre le 27 août 1996 ;
Vu, enregistrée au greffe le 30 octobre 1996, la requête présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DU GENIE RURAL DES EAUX ET FORETS (S.N.I.G.R.E.F.) dont le siège est situé ... ;
Le S.N.I.G.R.E.F. demande à la cour l'annulation de l'ordonnance rendue par le tribunal administratif de Basse-Terre le 27 août 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 :
- le rapport de M-P. VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.189 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et déposés au greffe ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ordonnance de désistement attaquée est intervenue à la seule vue d'une copie d'un mémoire de désistement présenté pour le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DU GENIE RURAL DES EAUX ET FORETS devant le Conseil d'Etat et transmis par le ministre de l'agriculture, au tribunal administratif de Basse-Terre dans une autre instance ; que dans ces conditions ledit désistement ne saurait être regardé comme émanant, conformément aux dispositions précitées, d'un acte signé par la partie requérante et déposé au greffe ; que, par suite, le S.N.I.G.R.E.F. est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer le S.N.I.G.R.E.F. devant le tribunal administratif de Basse-Terre pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 27 août 1996 est annulée.
Article 2 : Le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DU GENIE RURAL DES EAUX ET FORETS est renvoyé devant le tribunal administratif de Basse-Terre pour qu'il soit statué sur sa requête.