Vu, l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application de l'article 5 du décret n 97-547 du 9 mai 1997 le dossier de la requête de M. GARNIER dirigé contre le jugement du 24 novembre 1994 du tribunal administratif de Cayenne ;
Vu, enregistrée le 9 octobre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris la requête présentée par M. Alain GARNIER demeurant ... - Marina X... 2 à Port Camargue (Gard) ;
M. GARNIER demande à la cour l'annulation du jugement susvisé en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie de Guyane émettant à son encontre un ordre de reversement de 44.577,68 F correspondant aux frais de transport de mobilier de sa conjointe qui lui ont été remboursés à tort ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 53-511 du 21 mai 1953 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 :
- le rapport de M-P. VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 21 mai 1953 susvisé : "Les agents visés à l'article 1er ont droit, en cas de changement de résidence prononcé dans l'intérêt du service, au remboursement des frais qui en résultent ( ...)" et qu'aux termes de l'article 21 dudit décret : "Le remboursement des frais de transport de mobilier est effectué d'après le poids ou le cubage effectivement transporté ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. GARNIER, à la date à laquelle il a été muté au lycée de Kourou en Guyane, était séparé de fait de son épouse et vivait en concubinage avec la mère de son enfant Sylvain ; qu'il n'établit ni même n'allègue que son épouse l'ait accompagné dans sa nouvelle résidence et avoir engagé des frais à ce titre ; que dans ces conditions, il ne saurait prétendre, au regard des dispositions précitées, au remboursement de frais qu'il n'a pas exposés pour le transport de mobilier de son épouse ; que par suite, la décision d'émission à son encontre d'un titre de perception d'un montant de 44.577,68 F correspondant aux fais de transport de mobilier de sa conjointe n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait ; que la circonstance à cet égard que le bureau des voyages lui aurait délivré oralement des renseignements inexacts est sans influence sur sa légalité ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne à rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision et au reversement de ladite somme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête présentée par M. Alain GARNIER est rejetée.