Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 novembre 1995 sous le n 95BX01678, présentée pour Mme X...
Y... demeurant ... ; Mme Y... demande que la cour administrative d'appel :
- annule le jugement en date du 31 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre national d'enseignement à distance (CNED) soit condamné à lui verser une indemnité correspondant aux rappels de ses traitements en réparation du préjudice causé par son licenciement ;
- condamne le CNED à lui verser l'intégralité des traitements qu'elle aurait dû percevoir majorés des intérêts de droit à compter de sa requête introductive d'instance et ordonne la capitalisation de ces intérêts au 22 juillet 1993 ;
- condamne le CNED à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- les observations de Me PIECBERG, avocat de Mme Y... ;
- les observations de Me LACHAUME, avocat du centre national d'enseignement à distance ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes d'un contrat du 16 novembre 1992, Mme Y... a été engagée à compter du 15 janvier 1993 par le directeur du Centre national d'enseignement à distance (CNED) pour exercer les fonctions de "directeur de la formation professionnelle initiale et continue au centre d'enseignement à Poitiers" ; que, par décision du 25 juin 1993, le directeur du CNED a licencié Mme Y... à l'issue de sa période d'essai ; que, par jugement du 12 octobre 1994, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision pour insuffisance de motivation ; que, toutefois, par le jugement attaqué du 31 mai 1995, ce même tribunal a rejeté la demande de Mme Y... tendant à être indemnisée du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de son licenciement ;
Considérant que le licenciement de Mme Y... a été prononcé en raison de son inaptitude à diriger de manière satisfaisante le service dont elle était responsable et de ses carences dans les missions confiées, tant en ce qui concerne la qualité du travail fourni que son rythme d'exécution, ainsi que des difficultés qu'elle rencontrait dans ses relations avec le corps enseignant ; que la réalité de ces faits ressort des pièces du dossier, alors même qu'ils ont été retranscrits dans un rapport rédigé après la décision de licenciement ; que ces insuffisances, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles trouvent leur origine dans les manques en personnel ou matériel invoqués par la requérante non plus que dans le transfert du centre à Poitiers, justifie la mesure de licenciement qui a été prise par le directeur du CNED ; que, par suite, la seule annulation pour vice de forme de ce licenciement ne peut ouvrir droit à indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande indemnitaire ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le CNED qui n'est pas la partie perdante dans le présente instance, soit condamné à verser à Mme Y... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de condamner Mme Y... à payer au CNED la somme que cet établissement demande au titre de ces même frais ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre national d'enseignement à distance tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.